CA Paris, 19 juin 2025, RG 25/03343
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 juin 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03343 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQJB
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2025, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Héloise Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [W]
né le 13 Octobre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à M. [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2025, à 22h17, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [W], né le 13 octobre 1991 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 13 juin 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 20 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la garde à vue irrégulière et rejeté la requête de la préfecture retenant un défaut d'alimentation de l'intéressé durant la garde à vue.
La préfecture a interjeté appel de cette décision.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce Monsieur [Y] [W] a été placé en garde à vue le 13 juin 2025 à 01h20, la mesure étant levée le même jour à 17h30.
Le procès-verbal de fin de garde à vue se contente d'indiquer qu'il « s'est alimenté à sa convenance tout au long de la garde à vue » sans préciser les horaires auxquels les propositions d'alimentation ont été faites ne permettant pas au juge d'exercer son contrôle tant sur le nombre de propositions que sur leur régularité dans le temps.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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