CA Paris, 19 juin 2025, RG 25/05016
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05016 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAE2
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Mars 2025 -Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [V] [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante et représentée par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357 et par Me Johann MICHEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Patricia GRASSO, Magistrate Honoraire juridictionnel
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Mai 2025, ont été entendus :
- Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
- Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL et par Me Johann MICHEL représentant Mme [V] [R] [W], en leurs observations ;
- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL et par Me Johann MICHEL, ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Dél 19 juin 25 [W] -bâtonnier Aud 22 mai 2025
Mme [V]-[R] [W], née le [Date naissance 1] 1986, est avocate inscrite au barreau de Paris depuis le 13 avril 2016.
Elle a été mise en examen le 11 septembre 2024 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy pour des faits commis à Paris et Nancy, du 1er septembre 2022 au 9 septembre 2024, des chefs de :
- escroquerie,
- complicité des délits d'extraction, reproduction et transmission frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat,
- recel habituel de divers documents qu'elle savait provenir des délits d'extraction, reproduction ou transmission de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat,
- complicité du délit de violation du secret professionnel commis par M. [H] [E], secrétaire du procureur de la république de Nancy,
- recel du délit de violation du secret professionnel commis par M. [H] [E],
- violation du secret de l'instruction.
Par ordonnance du même jour, elle a été placée sous contrôle judiciaire avec les obligations et interdictions suivantes :
- ne pas se rendre dans le ressort de la cour d'appel de Nancy sauf pour répondre aux convocations judiciaires,
- répondre aux convocations du juge d'instruction, des experts mandatés par lui et de toutes autorités judiciaires, de police et de gendarmerie,
- s'abstenir d'entrer en relation avec MM. [H] [E] et [T] [K],
- ne pas se livrer à l'activité professionnelle d'avocat, sous réserve de la décision du conseil de l'ordre.
Consécutivement à la saisine du bâtonnier par le juge d'instruction, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, par arrêté du 27 septembre 2024, a prononcé à l'encontre de Mme [W] une mesure de suspension provisoire pour une durée de six mois. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour du 12 décembre 2024.
Par courier du 28 février 2025, les juges d'instruction ont sollicité du bâtonnier la saisine du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de renouvellement de la mesure de suspension provisoire.
Par acte du 5 mars 2025, Mme [W] a été citée à comparaître devant le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, lequel, par arrêté du 14 mars 2025, a dit qu'il y avait lieu de faire application, à l'encontre de Mme [W], de la mesure de suspension provisoire de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée pour une durée de six mois.
Mme [W] a formé un recours contre cet arrêté par lettre recommandée du 19 mars 2025 réceptionnée le 21 mars suivant.
Mme [W] ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle son conseil a produit un certificat médical du 13 mai 2025 justifiant son absence.
L'audience s'est tenue à huis clos conformément à la demande des parties et afin de garantir le respect du secret de l'instruction.
Dans ses écritures notifiées et déposées le 23 avril 2025, visées par le greffe et développées oralement à l'audience, Mme [V]-[R] [W] demande à la cour de :
- canceler les motivations suivantes de l'arrêté :
' une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité était envisageable à la fin de l'enquête préliminaire'
'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité était tout à fait envisageable compte tenu de la reconnaissance des faits dans leur majorité à l'exception de l'escroquerie qui peut faire l'objet d'un débat',
- infirmer l'arrêté,
- dire n'y avoir lieu au prononcé d'une suspension provisoire d'exercer la profession d'avocat à son encontre.
Par conclusions notifiées et déposées le 9 mai 2025, visées par le greffe et développées oralement à l'audience, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en sa qualité d'autorité de poursuite, demande à la cour de :
- rejeter la demande de cancellation,
- rejeter le recours formé par Mme [W],
- confirmer en toutes ses dispositions l'arrêté,
- condamner Mme [W] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, applicables par application de l'article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.
Le ministère public, qui n'a pas pris de conclusions écrites, demande oralement à la cour de confirmer la décision.
Le conseil de Mme [W] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la demande de cancellation de la décision :
Mme [W] sollicite la cancellation des motivations suivantes de la décision :
' une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité était envisageable à la fin de l'enquête préliminaire'
'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité était tout à fait envisageable compte tenu de la reconnaissance des faits dans leur majorité à l'exception de l'escroquerie qui peut faire l'objet d'un débat',
aux motifs que :
- aucun de ces propos qui sont prêtés à ses avocats par le conseil de l'ordre ne figurent dans son mémoire en défense,
- le maintien de telles allégations dans la procédure, vraies ou non, portent nécessairement atteinte au droit à la présomption d'innocence en ce qu'elles constitueraient une sorte d'aveu de sa part alors qu'elle n'était pas présente à l'audience,
- en application des articles 180-1 et 495-7 du code de procédure pénale, la demande ou l'accord du mis en examen à une procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité ne peut résulter que d'un courrier adressé au juge d'instruction ou figurer dans un procès-verbal d'interrogatoire, d'audition ou de confrontation durant lequel il est assisté de son avocat.
Le bâtonnier réplique que les passages critiqués de l'arrêté constituent non pas les motifs de la décision mais les moyens de défense soutenus oralement par les conseils de Mme [W] et que l'existence, ou non, d'une éventuelle comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité n'est évoquée, ni dans le courrier de saisine des juges d'instruction aux fins de renouvellement de la mesure de suspension provisoire de Mme [W], ni comme motif de renouvellement dans la décision critiquée.
Le ministère public s'associe à ces moyens de défense.
Les passages critiqués de la décision reprennent en substance l'argumentation développée par les conseils de Mme [W], absente à l'audience.
Alors que la procédure devant le conseil de l'ordre est orale et que les parties peuvent à cette occasion compléter et actualiser leurs écritures, il n'est démontré ni que les moyens développés oralement par les conseils de Mme [W] retranscrits dans la décision sont inexacts et de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence, ni aucune conséquence de l'évocation de l'état d'avancement de la procédure d'instruction à l'issue de laquelle une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité serait envisageable, alors que la décision n'est aucunement fondée sur cette éventuelle perspective.
Il n'y a donc pas lieu de canceller la décision.
Sur la suspension provisoire :
Le conseil de l'ordre a jugé que le renouvellement de la mesure de suspension provisoire dont faisait l'objet Mme [W] depuis le 27 septembre 2024 était nécessaire à la protection du public en ce que :
- Mme [W] est mise en examen pour des faits, d'une part, mettant en cause la protection d'un public nombreux et fragile, composé d'une centaine de victimes des faits de l'affaire Carton Rouge, d'autre part, ayant trait à la divulgation d'informations judiciaires sensibles relatives aux antécédants judiciaires ou procédures impliquant des justiciables, clients de Mme [W], parties adverses, voire leurs avocats, informations qu'il est à craindre que Mme [W] les ait utilisées contre certains justiciables, enfin, dont il résulte que les relations de Mme [W] avec M. [E], secrétaire du parquet de Nancy, et M. [K] paraissent avoir nécessairement donné lieu à un partage par Mme [W] d'éléments relatifs à ses propres dossiers en dépit du secret professionnel,
- les modalités de placement sous contrôle judiciaire des MM. [E] et [K] et Mme [W], leur faisant une interdiction d'entrer en contact entre eux, ne suffisent pas à exclure le risque de réitération des faits s'étalant sur plusieurs années,
- ce risque est à craindre compte tenu, d'une part, du positionnement de Mme [W] affirmant ne pas avoir conscience du caractère illicite de la transmission d'informations des fiches pénales ou des consultations Cassiopée et avoir fait confiance à M. [E], justifiant les transmissions d'informations qu'elle reconnaît par le péril imminent auquel auraient été exposées certaines victimes, ayant reconnu en garde à vue avoir voulu 'contrer la question déontologique' pour finalement évoquer lors de son interrogatoire 'un manque de vigilance', puis soutenir lors de celui du 3 décembre 2024 que sa collaboration avec M. [K] n'était pas problématique quant à la violation du secret professionnel dès lors qu'elle lui avait fait 'signer un papier sur lequel il s'engageait à ne pas trahir ce secret', d'autre part, de la découverte de faits nouveaux, enfin de ce qu'il est reproché à Mme [W] d'avoir commis les faits pour assurer le développement de l'activité de son cabinet.
Mme [W] fait valoir que la mesure de suspension provisoire n'est justifiée ni par l'urgence, non visée dans la décision, ni par la nécessité de protection du public en ce que :
- si elle reconnait avoir recueilli des informations contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, concernant 80 personnes, relatives à leurs antécédants judiciaires, et avoir reçu des informations couvertes par le secret professionnel ou judiciaire, notamment des documents internes au tribunal judiciaire de Nancy, cette seule reconnaissance, spontannée, de la matérialité des faits ne suffit pas à caractériser des infractions pénales, nécessitant la démonstration de l'élément intentionnel, alors que, d'une part, plusieurs éléments lui ont permis de penser que les transferts de données réalisés par M. [E] étaient licites, en particulier sa fonction de secrétaire du procureur de la République de Nancy, les modalités de transmission des informations, le caractère banal, volontaire et non sollicité de la plupart d'entre elles, l'absence totale de mise en garde ou d'indication sur le caractère confidentiel des données et que, d'autre part, à l'époque elle était dans une situation de détresse eu égard à la maladie de sa mère et ne pouvait avoir pleinement conscience des risques encourus,
- elle réfute avoir tenté de se faire désigner pour représenter des victimes non constituées ou sans avocat, lors de l'audience du procès dit 'Carton rouge',
- elle n'a tiré aucun profit personnel, professionnel ou économique des faits qui lui sont reprochés, étant seulement animée de la volonté de prêter son concours à des personnes placées dans des situations de grande faiblesse, pour lesquelles elle éprouve un attachement viscéral,
- elle aime profondément son métier d'avocat, est consciente de sa faute et des conséquences potentielles, ce qui constitue la meilleure assurance possible de l'absence de risque de réitération des faits,
- les prétendus 'nouveaux éléments' récemment découverts l'ont en réalité été en décembre 2024 et concernent des échanges qu'elle a eus avec une directrice de greffe quatre ans auparavant, laquelle lui a spontanément proposé de consulter la fiche Cassiopée du principal mis en cause et de victimes du dossier qu'elle défendait.
Elle considère que le prononcé d'une suspension provisoire porterait une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, en particulier à la présomption d'innocence et au principe d'impartialité du juge, compte tenu de la lenteur des investigations menées par les juges d'instruction dont les premières constatations font craindre qu'elle n'est qu'un élément périphérique et que l'affaire prendra une ampleur dépassant largement sa situation personnelle et pénale. Elle soutient qu'une telle mesure s'analyserait ainsi en une peine préalable à durée indéterminée la privant de la liberté d'exercer sa profession pour des raisons étrangères à sa situation personnelle et de nature à porter atteinte à sa réputation si elle était connue du grand public.
Le bâtonnier réplique que :
- la demande de renouvellement de la mesure de suspension provisoire est justifiée eu égard à la gravité des faits et au comportement de Mme [W] traduisant une perte de repères totale et portant atteinte à l'image de la profession, compte tenu du caractère radicalement incompatible des faits avec les règles déontologiques auxquelles l'avocat est soumis,
- les motifs de l'arrêté dont appel, de même que de l'arrêt de la cour du 12 décembre 2024, sont parfaitement fondés, le renouvellement de la suspension provisoire étant justifié par la nécessité d'assurer la protection du public.
Le ministère public est également favorable à la confirmation de la décision.
L'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que 'Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension.'
La suspension provisoire est une mesure de sûreté conservatoire dont le prononcé n'implique pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat. Elle ne présente ni le caractère d'une peine prononcée par une juridiction répressive, ni celui d'une sanction disciplinaire.
Elle est prononcée lorsque l'urgence ou la protection du public l'imposent, ces conditions étant alternatives.
Par courier du 28 février 2025, les juges d'instruction ont sollicité du bâtonnier la saisine du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de renouvellement de la mesure de suspension provisoire pour assurer la protection de l'ordre public. A ce titre, ils font valoir, d'une part, la nature des faits pour lesquels Mme [W] est mise en examen, commis dans l'exercice de son activité professionnelle d'avocate avec l'aide d'un fonctionnaire du tribunal judiciaire qui avait de par son poste accès à des fichiers par nature confidentiels et couverts par le secret, d'autre part, les récentes avancées des investigations révélant des faits nouveaux de nature similaire, commis sur une période plus large et avec un autre fonctionnaire du ministère de la Justice, enfin les violations du secret profesionnel que l'intéressée elle-même admet dans le cadre de sa relation avec M. [K] et de 'l'aide' que ce dernier lui a apportée dans la gestion des tâches de secrétariat de son cabinet. Ils soulignent le caractère non disproportionné de la mesure de suspension provisoire au regard de la gravité des faits en cause, du caractère répété et persistant des agissements depuis au moins 2020 au détriment du respect de la vie privée des clients de Mme [W] et d'autres justiciables, ainsi qu'aux données personnelles de ceux-ci, portant une atteinte majeure au secret judiciaire et au secret professionnel auxquels elle était tenue en sa qualité d'avocate, estimant cette mesure nécessaire pour assurer la protection du public et éviter la réitération des faits.
Au titre de l'information pénale en cours, Mme [W], mise en examen, est suspectée d'avoir employé différentes manoeuvres à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle d'avocate, pour être désignée en qualité de conseil de plusieurs victimes dans un dossier d'instruction dit Carton rouge appelé à être jugé courant octobre et novembre 2024, outre l'obtention et la transmission de manière frauduleuse d'informations confidentielles concernant ce dossier mais également d'autres dossiers de nature pénale.
Il lui est, en particulier, reproché d'avoir entre le 1er septembre 2022 et le 30 août 2024 :
- fait démarcher par M. [T] [K], bénéficiaire du RSA qui l'aidait bénévolement dans ses tâches de secrétariat, sous le faux nom de [X] [Y] et sous la fausse qualité de partie civile, des centaines de victimes du dossier dit 'Carton rouge' à l'aide de mails (300 à 350) ou de courriers postaux (96) afin de les inciter à faire le choix, comme lui, d'être assisté par Mme [W] lors de l'audience correctionnelle à intervenir,
- obtenu de M. [H] [E], secrétaire du procureur de la république de Nancy, et transmis à M. [K], tiers à la procédure, des données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat (Cassiopée), notamment la liste des victimes sans avocat s'étant constitué ou non parties civiles de ce dossier,
- demandé et obtenu de M. [E] la transmission d'informations confidentielles telles que renseignements issus de Cassiopée, fiches pénales, casiers judiciaires, réquisitoires et correspondances entre magistrats concernant des personnes pouvant avoir un lien avec sa vie privée, ou avec des dossiers dont elle était en charge (concernant ses clients ou des personnes impliquées dans ces dossiers), des personnes médiatiques, y compris du barreau, ou encore des personnes en lien avec des faits médiatiques,
- violé le secret de l'instruction en transmettant à M. [E], afin qu'il procède à des recherches Cassiopée sur des noms du dossier, un réquisitoire définitif du parquet de Paris qui lui avait été notifié en sa qualité d'avocate.
Il ressort notamment des investigations que Mme [W] a, le 18 juillet 2024, adressé deux messages à M. [E], lui demandant la liste des victimes du dossier 'Carton rouge' ne s'étant pas encore constituées parties civiles, en particulier leur courriel, en précisant qu'elle allait demander à une connaissance de les contacter en se faisant passer pour une partie civile qui l'aurait choisie comme avocate pour leur proposer un tarif groupé.
Lors de ses auditions des 10 et 11 septembre 2024, M. [E] a indiqué que '[Mme [W]] m'a fait part de son envie de contacter les clubs de foot, elle voulait demander à des connaissances de faire ça mais finalement je crois qu'elle est passée par Instagram. Elle savait déjà qu'elle n'avait pas le droit de le faire, elle me l'a dit. Elle m'a demandé de me renseigner sur le dossier Carton rouge. [... ]Elle m'a dit que ce serait bien si elle pouvait contacter les victimes pour faire une action de groupe, que ça serait bien médiatiquement pour elle.[...] Elle a fait condamner une personne, Marvel Fitness, un youtubeur, qui a porté plainte contre elle en retour pour harcèlement. Elle voulait savoir où en était la procédure. J'ai donc consulté Cassiopée pour lui donner cette information.[...] Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le droit de le faire, de démarcher les clients directement et qu'elle avait demandé à [T] de le faire.'. Il a ajouté que Mme [W] lui avait également demandé des consultations Cassiopée notamment pour des clients, des avocats dont 'une avocate avec qui elle est ennemie', 'un de ses ex' en lui donnant 'le nom, prénom, date de naissance et me disait 'tu peux checker ''.
Interrogé le 29 novembre 2024, M. [E] a confirmé avoir été sollicité par Mme [W] qui souhaitait accéder à certaines informations du dossier 'Carton rouge', en particulier la liste des victimes, pour engager une action de groupe et gagner en rénommée s'agissant d'un procès s'annonçant médiatique. Il a précisé que Mme [W] lui avait dit ne pas avoir le droit de contacter ces victimes sur le plan déontologique et lui avoir transmis ce document qu'il savait confidentiel dans l'espoir d'être recruté comme son secrétaire. Quant à la transmission d'informations confidentielles résultant de Cassiopée, dont il reconnaissait avoir parfois pris l'initiative, il a indiqué que celles-ci permettaient souvent à Mme [W] de décider si elle acceptait de défendre un client, celle-ci se renseignant également sur ses clients.
Selon les comparaisons effectuées par les enquêteurs, la plupart des demandes et suggestions de Mme [W] portant sur certaines personnes résultant des échanges Whasapp entre elle et M. [E] a été suivie d'une consultation de Cassiopée.
De même, l'exploitation du matériel informatique de Mme [W] a révélé de nouveaux faits de nature similaire, portant sur la transmission d'informations sur l'applicatif Cassiopée, commis antérieurement, entre février 2020 et décembre 2021, avec un autre fonctionnaire du ministère de la Justice, en l'occurrence une directrice de greffe de la maison d'arrêt de [Localité 3].
Entendue le 3 décembre 2024 par le juge d'instruction, Mme [W] a soutenu que le démarchage des victimes du dossier 'Carton rouge' était à l'initiative de M. [E] et n'avoir été informée qu'après coup de l'envoi d'une centaine de courriers à toutes les victimes figurant sur le listing 'Carton rouge'. Pour le surplus des faits, elle a affirmé ignorer le caractère illicite de la transmission d'informations, notamment issues de l'applicatif Cassiopée, par M. [E] qu'elle considérait comme étant le 'bras droit' du procureur de la République de Nancy et auquel elle faisait confiance. Elle a admis avoir eu des discussions d'ordre déontologique avec M. [K] et lui avoir confié des tâches s'apparentant à du secrétariat, estimant qu'était suffisante la signature par ses soins d'une lettre par laquelle il s'engageait à ne pas révéler les informations auxquelles il avait accès.
Mme [W] reconnaît devant la cour avoir recueilli des informations contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, concernant 80 personnes, relatives à leurs antécédants judiciaires, et avoir reçu des informations couvertes par le secret professionnel ou judiciaire, notamment des documents internes au tribunal judiciaire de Nancy, mais réfute toute implication dans la transmission des données ayant trait au dossier dit 'Carton rouge' qu'elle explique être de la seule initiative de M. [E]. Elle précise que les faits découverts en décembre 2024 sont anciens et ont trait à la proposition spontanée par la directrice de greffe pénitentiaire de consulter la fiche Cassiopée d'un individu ayant commis des faits de ciberharcelèment à son encontre, ainsi que la transmission de l'adresse électronique de magistrats.
Indépendamment de la fragilité de Mme [W] soulignée par ses conseils à l'audience, son positionnement témoigne à tout le moins d'une perte totale de repères et de l'absence de conscience suffisante de la teneur des obligations déontologiques auxquelles un avocat est tenu en toutes circonstances, sans pouvoir prétendre s'en remettre aux prétendues sollicitations d'un tiers ni à l'absence d'avertissement sur le caractère confidentiel des données transmises, ni que l'attachement viscéral pour la défense de personnes placées dans des situations de grande faiblesse et le goût prononcé pour la profession d'avocat puissent la dispenser du strict respect de ses obligations déontologiques.
Ce positionnement, associé à la gravité des faits pour lesquels Mme [W] est mise en examen, en particulier leur étendue dans le temps, le nombre et la diversité des victimes approchées et des personnes concernées par des consultations illicites diverses, incluant des victimes d'un dossier pénal d'ampleur, mais également des clients actuels et potentiels de Mme [W] et des confrères, ainsi que la découverte de nouveaux faits ayant trait à la transmission d'informations confidentielles par un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, interrogeant sur la possible exploitation de données confidentielles et protégées comme outil de gestion de l'exercice de l'activité d'avocat, font craindre un risque de réitération des faits et rendent nécessaire la protection du public.
Ni la circonstance que Mme [W] ait reconnu la matérialité de certains faits, ni les modalités du contrôle judiciaire auquel elle est astreinte ne constituent une garantie suffisante de protection du public.
La mesure de suspension provisoire ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de Mme [W] dans la mesure où, étant de nature administrative et prononcée indépendamment de la culpabilité de l'intéressée et d'autres personnes mises en examen ou en cause et uniquement au vu des critères posés par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, elle ne porte aucune atteinte à la présomption d'innocence ni au droit à un juge impartial et ne constitue pas davantage une pré-peine.
Le prononcé de cette mesure de sureté dont l'objectif est de préserver le cadre déontologique rigoureux de la profession d'avocat et de garantir sa crédibilité, poursuit un motif d'intérêt général et ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté individuelle d'entreprendre de Mme [W] qui ne soit justifiée par l'impératif de protection du public découlant des poursuites pénales dont elle est l'objet, alors que les conditions légales ouvrant la faculté du prononcé d'une telle mesure sont strictement encadrées, qu'en particulier celle-ci est limitée dans la durée et peut faire l'objet d'un recours effectif.
Il n'est pas davantage justifié qu'une telle mesure porterait atteinte à la réputation de Mme [W], ce d'autant plus compte tenu du secret de l'instruction et des débats tenus à huis clos.
Au vu de ces éléments, la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute Mme [R] [W] de sa demande de cancellation de la décision,
Confirme l'arrêté en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [R] [W] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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