CA Paris, 19 juin 2025, RG 24/16016
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16016 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBTK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2024 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] - RG n° 23/00211
APPELANTE
Mme [J] [E]
CHRS Thomas Ancel
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/017701 du 23/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ
M. [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 906 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 10 décembre 2020, M. [M] a donné à bail à Mme [E] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Yonne), pour un loyer mensuel de 350 euros.
Le 21 septembre 2023, M. [M] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 3.615,87 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par exploit du 5 décembre 2023, il a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
condamner Mme [E] au paiement de la somme provisionnelle de 4.855,20 euros au titre de la dette locative ;
fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 350 euros, laquelle deviendra exigible à compter du jour de la résiliation du bail ;
ordonner l'expulsion de Mme [E] dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de tous les occupants de son chef, après avoir satisfait à toutes les obligation du locataire sortant, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
condamner Mme [E] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E], assignée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et n'y a pas été représentée.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a :
renvoyé les partis au fond à la diligence de l'une d'entre elles mais dès à présent ;
déclaré recevable l'action de M. [M] ;
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [M] et Mme [E] le 10 décembre 2020 pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Yonne) sont réunies le 3 novembre 2023 ;
ordonné à Mme [E] de libérer le logement et restituer les clés dans le délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision ;
dit qu'à défaut pour Mme [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [M] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu'il plaira à M. [M], aux frais et risques de Mme [E] ;
condamné Mme [E] à payer par provision à M. [M] la somme de 5.715,87 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 8 février 2024 ;
condamné Mme [E] à payer à titre provisionnel à M. [M] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 350 euros, à compter du 9 février 2024 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
débouté M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné Mme [E] à supporter les dépens de l'instance ;
dit qu'une copie de l'ordonnance sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 10 septembre 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2025, elle demande à la cour, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit, infirmer et réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
juger que l'existence de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse ;
rejeter l'acquisition de la clause résolutoire ;
rejeter les demandes relatives à l'expulsion formées par M. [M] ;
juger qu'il existe une contestation sérieuse relative au décompte produit par le bailleur ;
juger que le logement ne remplit pas les critères de décence ;
par conséquent,
rejeter les demandes de paiement de loyer à titre provisionnel et de fixation de l'indemnité d'occupation formées par M. [M] ;
annuler les actes liés à la procédure d'expulsion et de saisie que M. [M] a diligentée à son encontre ;
condamner M. [M] à lui verser, à titre de provision, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
rejeter l'ensemble des demandes de M. [M] et le renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
condamner M. [M] aux entiers dépens.
Mme [E] soutient que son appel, interjeté le 10 septembre 2024, est recevable, la décision d'aide juridictionnelle en date du 30 août 2024 lui ayant été notifiée le 7 septembre 2024. Sur le fond, elle fait valoir que la dette locative n'est pas due, à tout le moins sérieusement contestable, l'indécence du logement ayant été reconnue de sorte que bailleur ne peut obtenir le paiement de la différence entre le montant du loyer et celui de l'APL qu'il a perçu, et que c'est abusivement qu'il a sollicité la fixation d'une indemnité d'occupation. Elle se prévaut en conséquence de la nullité de la saisie-vente et de la mesure d'expulsion dont elle a fait l'objet, et sollicite réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 avril 2025, M. [M] demande à la cour, de :
déclarer Mme [E] irrecevable en son appel ;
à titre subsidiaire,
déclarer l'appel de Mme [E] non-fondé ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre du 10 avril 2024 ;
valider les mesures d'exécution : expulsion et saisie des biens meubles ;
débouter Mme [E] de sa demande de condamnation à titre provisionnel ;
condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [E] aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution de l'expulsion.
M. [M] soutient à titre principal que l'appel de Mme [E] a été formé tardivement le 10 septembre 2024 : la demande d'aide juridictionnelle, déposée le 31 mai 2024 alors que l'ordonnance a été signifiée le 30 avril 2024, n'a pas interrompu le délai d'appel faute d'avoir été formée pendant ce délai ; l'aide juridictionnelle ayant été accordée par décision du 23 août 2024, l'appel aurait dû être régularisé dans les quinze jours à compter de cette date soit au plus tard le 7 septembre 2024.
Sur le fond du référé, il expose que dès son entrée dans les lieux en 2020 Mme [E] n'a pas payé régulièrement le loyer alors qu'elle percevait l'APL, qu'elle n'a jamais formé de réclamation concernant l'état du logement, qu'elle a effectué une demande auprès des services de vérification de la décence du logement le 30 août 2022, plus de 20 mois après être entrée dans les lieux, que la plupart des non-conformités relevées par ces services résulte d'un défaut d'entretien des locaux par la locataire. Il ajoute que Mme [E] n'a quitté les lieux que le 24 septembre 2024 et qu'un certificat de non-appel avait été délivré le 18 juin 2024, la mesure d'expulsion étant ainsi justifiée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
SUR CE, MOTIFS
Selon l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et (souligné par la cour) si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
[']
S'agissant en l'espèce d'une ordonnance de référé, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification de la décision, laquelle a été signifiée à Mme [E] le 30 avril 2024.
Pour être recevable en son appel, Mme [E] devait présenter sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai de quinze jours à compter du 30 avril 2024, or elle l'a présentée le 31 mai 2024, après l'expiration de ce délai. Peu importe, comme elle le soutient, qu'elle ait formé appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du 23 août 2024 qui lui a accordé l'aide juridictionnelle, la recevabilité de l'appel étant subordonnée au respect des deux délais prévus par le texte susvisé.
Mme [E] sera en conséquence déclarée irrecevable en son appel.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La situation économique des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de Mme [E],
Condamne Mme [E] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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