CA Paris, 19 juin 2025, RG 24/10073
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10073 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ3N
Décision déférée à la Cour : Absence de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris aux réclamations adressées les 22 novembre 2023, 15 et 19 janvier 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
- Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l'Essonne
- Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI, avocat au barreau de PARIS
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Me Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Juin 2025, ont été entendus :
- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 8] en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;
- Me Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu les réclamations adressées les 22 novembre 2023, 15 et 19 janvier 2024 par M. [I] [L] au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ;
Vu le recours exercé le 4 décembre 2023 par M. [I] [L] à l'encontre de l'absence de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris à sa première réclamation ;
Vu le courriel de désistement d'instance adressé à la cour par M. [L] le 4 juillet 2024 ;
Vu l'audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle M. [L], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [L] ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [L] avant l'audience par courriel du 4 juillet 2024, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement de M. [I] [L],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [I] [L].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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