CA Paris, 19 juin 2025, RG 22/04367
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04367 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 16/11230
APPELANTES
Société GALERIE [W], société privée à responsabilité limitée de droit belge agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1] - BELGIQUE
ET
Société GALERIE [L] [W], société anonyme de droit suisse, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2] SUISSE
Représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistées par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1335, substitué à l'audience par Me Sibylle LOYRETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [J] [D] épouse [B]
née le 07 Septembre 1964 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Jean-Paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
S.A.R.L. [D], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l'audience par Me Sophie BARA de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SARL [D], qui exploite une galerie d'art moderne et contemporain à [Localité 6], a à la fin de l'année 2009 acquis pour la somme de 450.000 euros une huile sur toile attribuée au peintre fauviste français [T] [O] [Q] (1879-1949), intitulée Port d'Anvers, datée de 1906 et provenant d'une collection familiale allemande.
La société [D] et la SA de droit suisse Galerie [L] [W] se sont rapprochées au début de l'année 2010 aux fins de présentation du tableau à la vente par la seconde au salon d'art de [Localité 7] la même année (The European Fine Art Fair, TEFAF).
La société [D] a le 12 janvier 2010 émis une facture à l'attention de la galerie [L] [W] pour la vente du tableau pour la somme de 650.000 euros.
Mme [J] [D], épouse [B], a dans un document daté du 25 février 2010 indiqué considérer que le tableau Port d'Anvers de 1906 en cause était « bien de la main du peintre [T] [O] [Q] ».
La galerie [L] [W] a le 29 mars 2010 vendu le tableau pour une somme de 980.000 euros à M. [A] [H], homme d'affaires américain.
La galerie [L] [W] a le 14 avril 2010 réglé la somme de 650.000 euros entre les mains de la société [D].
Le tableau acquis par M. [H] a été confié pour expertise à M. [P] [M], du cabinet américain Orion Analytical LLC, qui a déposé son rapport le 17 novembre 2014, évoquant une 'uvre contrefaite et le travail du faussaire [I] [K].
M. [H] a, au vu de ce rapport, sollicité de la galerie [L] [W] l'annulation de la vente et le remboursement du prix payé. Le conseil de la galerie a par courrier du 15 janvier 2015 indiqué à l'intéressé qu'elle acceptait les conclusions de l'expert et qu'elle était disposée à lui rembourser à bref délai la somme de 330.000 euros, correspondant à sa marge commerciale dans la transaction, sollicitant des délais pour le paiement du solde de 650.000 euros. Elle a le 4 mars 2015 réglé la somme de 330.00 euros à M. [H]. Celui-ci a le 8 juillet 2015 adressé à la galerie, via l'office des poursuites du canton de [Localité 8] en Suisse, un commandement de payer la somme principale de 907.137 francs suisses. La galerie a le même jour formé opposition à ce commandement. Elle a le 2 octobre 2015 remboursé une somme supplémentaire de 200.000 euros à l'acquéreur américain.
Le conseil de la galerie [L] [W] a par courrier du 30 novembre 2015 mis en demeure la société [D] et Mme [D] de lui restituer le prix de vente de 650.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle pourrait réclamer au titre de la perte commerciale subie et de l'atteinte à son image et à sa réputation.
Un contrat de règlement (Settlement Agreement) a le 23 février 2016 été signé par la Galerie [L] [W] et M. [H], aux termes duquel la galerie s'est engagée à payer à l'acquéreur américain, en plus de la somme de 530.000 euros déjà réglée, celle de 475.00 euros, l''uvre en cause demeurant par ailleurs la propriété de l'acquéreur américain. Lors du paiement et sous réserve du respect des dispositions de l'accord, les parties ont reconnu et consenti que « le Litige est totalement, définitivement et irrévocablement réglé » et ont renoncé à toutes réclamations ultérieures (the Parties hereby acknowledge and agree that the Dispute is fully, finally and irrevocably settled and they waive any and all claims which either Party has).
La galerie [L] [W] n'a pas obtenu la restitution du prix de vente sollicitée auprès de la société [D], mais la vente d'une 'uvre lui appartenant lui a permis de régler à M. [H], le 1er mars 2016, la somme de 475.000 euros.
*
Faute de solution amiable, la société de droit belge Galerie [W] SPRL, qui exploite une galerie d'art à [Localité 9], a par acte du 19 juillet 2016 assigné la société [D] et Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de la vente et indemnisation. La galerie [L] [W] est volontairement intervenue à l'instance par conclusions du 22 juillet 2017.
Le juge de la mise en état a été saisi de plusieurs incidents de procédure.
Par ordonnance du 2 mai 2017, il a ordonné à la galerie [W] la communication de l'accord conclu le 23 février 2016 avec M. [H].
Par ordonnance du 3 juillet 2018, il a ordonné à la société [D] la communication de ses factures n°100101, 100102, 100104 et 100105.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, il a débouté la société [D] d'une autre demande de communication de pièces.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 10 novembre 2020 :
- reçu la galerie [L] [W] en son intervention volontaire,
- débouté la société [D] et Mme [D] de leur fin de non-recevoir liée à la prescription,
- débouté les galeries [L] [W] et [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum les galeries [L] [W] et [W] à payer à la société [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les galeries [L] [W] et [W] à payer à Mme [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les galeries [L] [W] et [W] aux dépens, avec distraction au profit des conseils des parties adverses,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Les premiers juges ont en premier lieu écarté la prescription soulevée par la société [D] et Mme [D], estimant qu'il n'était pas établi que la galerie [L] [W] ait eu connaissance des doutes sur l'authenticité du tableau litigieux dès 2011. Ils ont estimé que la prescription ne pouvait courir qu'à compter du rapport d'expertise du 17 novembre 2014 et n'était pas arrivée à son terme lors de l'assignation délivrée par la galerie [W] au mois de juillet 2016 et de l'intervention volontaire à l'instance de la galerie [L] [W] le 22 juillet 2017.
Au fond, les premiers juges ont considéré que la société [D] avait vendu (et non seulement « confié ») le tableau Port d'Anvers à la galerie [L] [W] le 12 janvier 2010. Ils ont ensuite estimé que l'expertise du 17 novembre 2014, commandée par un tiers au litige, confiée à un spécialiste du faussaire [I] [K] et non du peintre [T] [O] [Q] et corroborée par aucun autre élément n'était pas suffisante pour remettre en cause l'inauthenticité de l''uvre. Ils n'ont retenu ni dol de la part de la société [D] et de Mme [D], ni erreur de la galerie [L] [W] sur les qualités substantielles de la chose vendue, ni manquement de la société [D] à son obligation de délivrance. Ils ont par ailleurs estimé que les galeries [L] [W] et [W] ne justifiaient d'aucun préjudice.
Les galeries [L] [W] et [W] ont par acte du 24 février 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société [D] et Mme [D] devant la Cour.
*
Les galeries [L] [W] et [W], dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 20 mars 2023, demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société [D] et à Mme [D] une indemnité de procédure de 5.000 euros,
Statuant à nouveau,
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence y faisant droit,
- juger que le tableau Port d'Anvers présenté comme une 'uvre du peintre [T] [O] [Q] est un faux fabriqué par le faussaire [I] [K],
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les éléments de preuve versés aux débats sont insuffisants pour démontrer la fausseté du tableau, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si le tableau litigieux attribué à [T] [O] [Q] est ou non authentique,
- désigner en conséquence tel expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission de :
. se faire remettre le tableau litigieux ou l'examiner en tout lieu, procéder à tout examen utile de l''uvre, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
. se faire remettre et communiquer l'ensemble des documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
. convoquer les parties,
. donner son avis sur l'authenticité du tableau litigieux attribué à [T] [O] [Q],
. fournir et communiquer tous éléments techniques et de fait de nature à fonder son avis,
. dire que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
- prononcer l'annulation de la vente du tableau Port d'Anvers faite par la société [D] à leur profit pour dol,
- condamner in solidum la société [D] et Mme [D] à leur payer la somme de 1.005.000 euros à titre de dommages-intérêts, à laquelle sera ajoutée la valeur du faux tableau retenue par la Cour,
- condamner in solidum la société [D] et Mme [D] à payer à chacune d'entre elles la somme de 125.000 euros au titre de l'atteinte à leur réputation et à leur image,
A titre subsidiaire,
- prononcer l'annulation de la vente du tableau Port d'Anvers faite par la société [D] à la galerie [L] [W] pour erreur sur les qualités substantielles de l''uvre,
- condamner in solidum la société [D] et Mme [D] à payer à la galerie [L] [W] la somme de 1.005.000 euros à titre de dommages-intérêts, à laquelle sera ajoutée la valeur du faux tableau retenue par la Cour,
- condamner in solidum la société [D] et Mme [D] à payer à chacune d'entre elles la somme de 125.000 euros au titre de l'atteinte à leur réputation et leur image,
A titre plus subsidiaire,
- juger que la société [D] a manqué à son obligation de délivrance en livrant comme étant du peintre [T] [O] [Q] un tableau qui s'est révélé être d'un faussaire notoire,
- condamner in solidum la société [D] et Mme [D] à payer à la galerie [L] [W] la somme de 1.005.000 euros à titre de dommages-intérêts, à laquelle sera ajoutée la valeur du faux tableau retenue par la Cour,
- condamner in solidum la société [D] et Mme [D] à payer à chacune d'entre elles la somme de 125.000 euros au titre de l'atteinte à leur réputation et leur image,
A titre encore plus subsidiaire,
- juger que Mme [D] a commis une faute et engagé sa responsabilité en qualité d'expert en attestant faussement de l'origine de l''uvre litigieuse à l'occasion de sa vente,
- condamner Mme [D] à payer à la galerie [L] [W] la somme de 1.005.000 euros à titre de dommages-intérêts, à laquelle sera ajoutée la valeur du faux tableau retenue par la Cour,
- condamner Mme [D] à payer à chacune d'entre elles la somme de 125.000 euros au titre de l'atteinte à leur réputation et leur image,
- débouter Mme [D] et la société [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et encore appel incident,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société [D] et Mme [D] à payer à chacune d'entre elles la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [D] et Mme [D] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Francine Havet.
La galerie [L] [W], rétablissant les faits tels que présentés par le tribunal, affirme s'être vu seulement « confier » le tableau litigieux par la société [D] le 12 janvier 2012 aux fins de revente, expliquant que le « contrat de confié » et la vente subséquente (au mois d'avril 2010) à son profit n'étaient pas incompatibles. Elle ajoute qu'un tel « contrat de confié » a nécessairement été passé entre les parties, s'agissant de la relation contractuelle usuelle entre deux galeries d'art dès lors que la première mettait une 'uvre à disposition de la seconde pour que celle-ci la vende à l'occasion d'une foire. Elle rappelle ici que la facture de la société [D] a été établie non le 12 janvier 2010 mais le 9 avril 2010, postérieurement à la revente du tableau à M. [H], ce qui vient corroborer l'existence d'un « contrat de confié ». Elle précise que des courriers de M. [L] [W] et de la gérante de la société [D], le journal de bord des assistantes de sa galerie, les documents de transport du tableau, la date de la facture (antidatée et contre laquelle aucun aveu judiciaire de sa part peut être retenu) ou encore la certification de Mme [D] au mois de février 2010 viennent confirmer l'existence de ce « contrat de confié » conclu au mois de janvier 2010.
Les deux galeries, [L] [W] et [W], soutiennent que le tableau vendu par la société [D] est un faux, observant qu'il a à l'origine été vendu par [I] [K], faussaire déclaré et reconnu qui n'a jamais vendu d''uvres authentiques et que le rapport d'expertise du cabinet d'expertise américain Orion Analytical confirme cette fausseté (attribuant avec certitude l''uvre audit faussaire).
Elles contestent les irrecevabilités soulevées par la société [D] et Mme [D], estimant que cette dernière a qualité à agir en défense, alors qu'elle est bien l'auteur du certificat d'authenticité de l''uvre (quand bien même celui-ci est établi sur papier à en-tête de la société [D]), d'une part, et que leur propre action n'est pas prescrite alors qu'elles n'ont eu connaissance de l'inauthenticité du tableau qu'à l'occasion du rapport d'expertise du mois de novembre 2014, d'autre part.
La galerie [L] [W] sollicite à titre principal la nullité de la vente pour dol, soutenant avoir été victime de la part de la société [D] et de la fille de son ancien dirigeant, l'expert Mme [D], de man'uvres dolosives ourdies dans le seul but de lui faire acquérir le tableau Port d'Anvers faussement attribué au peintre [T] [O] [Q]. Elle rappelle la signature par Mme [D] de son certificat d'authenticité, évoque la dissimulation de l'origine du tableau, l'utilisation de deux structures distinctes (société [D] et éditions [D]) qui sont en fait une même entité, et la facture antidatée du 12 janvier 2010.
Elle réclame à titre subsidiaire la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, considérant avoir acquis le tableau Port d'Anvers avec la conviction erronée qu'il s'agissait d'une 'uvre du peintre [T] [O] [Q].
Plus subsidiairement, elle fait valoir un manquement de la société [D] à son obligation de délivrance, le tableau vendu étant un faux alors que le vendeur s'était engagé à délivrer une 'uvre authentique réalisée par [T] [O] [Q].
Plus subsidiairement encore, elle estime que Mme [D] a par sa faute lors de la signature de son certificat d'authenticité engagé sa responsabilité civile délictuelle à leur égard.
Elle sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, qui trouve application indépendamment de la possibilité pour le créancier de demander la résolution du contrat.
La société Galerie [L] [W] fait état de préjudices liés à l'annulation de la vente, d'un montant de 1.005.000 euros (remboursement du prix de vente de 980.000 euros à [A] [H] et versement à celui-ci de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts), auquel il convient d'ajouter la valeur retenue du tableau, et argue, avec la galerie [W], d'un préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation.
La société [D], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 9 janvier 2025, demande à la Cour de :
Infirmant le jugement, et statuant à nouveau,
- dire la galerie [L] [W] irrecevable en toutes ses demandes car prescrites, et l'en débouter,
Confirmant le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire la galerie [W] infondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- dire la galerie [L] [W] irrecevable et/ou infondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- condamner in solidum les galeries [L] [W] et [W] au paiement de la somme de 5.000 euros entre ses mains au titre des frais irrépétibles d'instance,
- condamner in solidum les galeries [L] [W] et [W] au paiement de la somme de 30.000 euros entre ses mains au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum les galeries [L] [W] et [W] aux dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Sophie Bara.
La société [D] estime infondées les demandes de la galerie belge [W], alors que seule la galerie suisse [L] [W] a acquis l''uvre litigieuse avant de la revendre à [A] [H] puis d'indemniser celui-ci, de sorte qu'elle seule justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir en nullité, en résolution et en responsabilité contractuelle à son égard. Elle constate que la galerie [W] cantonne ses prétentions à une demande de 125.000 euros de dommages et intérêts alors qu'aucun lien causal n'existe entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice allégué par celle-ci. Elle ajoute que la galerie belge subordonne elle-même l'existence de son préjudice à l'existence préalable d'un préjudice de réputation subi par la galerie suisse [L] [W], laquelle a « magistralement » démontré qu'elle n'estimait pas sa réputation entachée en raison du tableau litigieux, au point de souhaiter associer de nouveau publiquement le nom [W] à celui-ci dans le cadre d'une nouvelle exposition.
Elle soutient également que les demandes formées par la galerie suisse [L] [W] sont irrecevables et infondées. Elle soulève en premier lieu la prescription de cette action, relevant qu'elle s'appuie non seulement sur le rapport d'expertise de 2014, mais également sur la procédure pénale engagée contre [I] [K] dès 2011. Elle affirme avoir vendu le tableau litigieux à la galerie [L] [W] le 12 janvier 2010, fait que ladite galerie a elle-même à plusieurs reprises reconnu et qui est corroboré par des pièces que celle-ci produit, estimant qu'elle confond à dessein la formation de la vente le 12 janvier 2010 et son exécution, différée jusqu'au 14 avril 2010 (date du paiement).
Selon elle, la demande de nullité de la vente du tableau litigieux est infondée. Elle rappelle que la galerie [L] [W] n'est pas le propriétaire actuel de l''uvre (conservée par [A] [H]), dont elle ne propose pas la restitution et ne sollicite pas le remboursement du prix. Elle soutient ensuite que le défaut d'authenticité du tableau n'est pas établi, la police allemande n'ayant pas conclu à sa fausseté et le rapport d'expertise produit par les galeries [L] [W] et [W] ne permettant pas de conclure au faux. Elle ajoute que si le faux était établi, l'erreur de la galerie [L] [W] est inexcusable et ne lui permet donc pas de solliciter la nullité de la vente.
Elle précise qu'aucun dol n'a été commis. Elle conteste l'« accusation infamante » portée contre feu [C] [D] (créateur de la société du même nom), qui ne résiste pas à l'analyse, indiquant que loin de créer une apparence trompeuse, l'avis d'inclusion a été établi en toute transparence en son nom.
La société [D] se défend enfin d'un défaut de délivrance conforme, le défaut de conformité allégué n'étant pas établi.
Elle soutient enfin que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
Mme [D], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 9 janvier 2025, demande à la Cour de :
Réformant le jugement intervenu et statuant à nouveau,
- dire la galerie [W] et la galerie [L] [W] irrecevables en toutes leurs demandes à son égard, faute de qualité à agir de de sa part en défense,
- dire la galerie [L] [W] irrecevable car prescrite en toutes ses demandes à son égard,
Le confirmant, statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire la galerie [W] et la galerie [L] [W] infondées en l'intégralité de leurs demandes à son égard et les en débouter,
- condamner in solidum la galerie [W] et la galerie [L] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros entre ses mains au titre des frais irrépétibles d'instance,
- condamner in solidum la galerie [W] et la galerie [L] [W] au paiement de la somme de 30.000 euros entre ses mains au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum la galerie [W] et la galerie [L] [W] aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL YZ Avocat (Maître Jean-Paul Yildiz, AARPI Realex).
Mme [D] affirme qu'elle n'a pas qualité pour défendre à l'action en responsabilité engagée à son encontre, le certificat qu'elle a signé ayant été établi au nom de la société [D] qui lui avait donné mandat à cette fin, société dont la dénomination sociale et l'ensemble des informations légales sont mentionnées en tête et en pied de page.
Elle soutient ensuite que l'action de la galerie [L] [W] est prescrite, celle-ci faisant état du jugement pénal rendu contre [I] [K] en 2011 et d'articles parus cette même année et la galerie n'étant volontairement intervenue à l'instance que le 22 juillet 2017.
Au fond, elle considère les demandes formées contre elle infondées. Elle rappelle que la fausseté du tableau litigieux n'est pas prouvée, alors que la procédure pénale allemande ne l'établit pas et que le rapport d'analyse de la société Orion Analytical est dépourvu de valeur probante.
Elle ajoute que la demande d'expertise judiciaire n'est pas non plus fondée, ne devant pas intervenir pour suppléer la carence dans l'administration de la preuve de la galerie [L] [W] qui aurait dû faire procéder à une mesure d'instruction avant même de rembourser son propre acquéreur.
Elle estime que sa responsabilité ne peut être engagée. Selon elle, émis après la vente litigieuse, l'avis d'inclusion n'a pu déterminer la galerie [L] [W] (qui a judiciairement admis la date de cette vente au 12 janvier 2010) à acheter le tableau. Elle ajoute qu'aucun fait générateur de responsabilité ne peut lui être imputé, alors qu'il n'est pas prouvé qu'elle a commis une faute, s'étant contentée de livrer une appréciation éditée par la société [D] et n'ayant pas certifié sans réserve l'authenticité de l''uvre.
Elle considère en toute hypothèse que la galerie [L] [W] argue d'un préjudice qui ne lui est pas imputable ou n'est pas indemnisable et, enfin, que les deux galeries ne justifient d'aucun préjudice de réputation.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 février 2025, l'affaire plaidée le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur la qualité à agir de la galerie de droit belge [W]
Le tribunal n'a pas statué sur la recevabilité des demandes de la galerie [W], pourtant invoquée par la société [D] dès la première instance.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 suivant ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Les éléments des débats laissent apparaître que la vente du tableau Port d'Anvers par la société [D] en 2010 est intervenue au profit de la seule galerie [L] [W], société de droit suisse. La galerie [W], société de droit belge, n'est pas partie à cette vente et n'est pas non plus intervenue dans le cadre des relations avec [A] [H], dernier acquéreur de l''uvre avec lequel seule la galerie [L] [W] a conclu un accord le 23 février 2016. La galerie belge [W] n'a donc pas qualité à agir aux fins d'annulation de la vente du tableau intervenue au début de l'année 2010.
Or force est de constater que cette dernière ne présente aucune réclamation au titre de la vente, mais seulement des demandes indemnitaires sur un fondement délictuel à l'encontre de la société [D] et de Mme [D], en réparation d'un préjudice personnel d'atteinte à son image. La société de droit belge, qui a intérêt au succès de cette prétention, doit donc être déclarée recevable en cette demande, sans préjuger du bien-fondé de celle-ci.
Ajoutant au jugement, la Cour dira en conséquence la galerie [W] recevable en ses demandes indemnitaires.
2. sur la prescription de l'action de la galerie [L] [W]
L'article L110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ces dispositions doivent être lues à l'aune de l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il n'est pas démontré que la société [D] ait début 2010 indiqué à la galerie [L] [W] la provenance du tableau Port d'Anvers. Mais, professionnelle en matière de vente d''uvres d'art, la galerie [L] [W] aurait dû se renseigner.
La société [D] a le 12 janvier 2010 reçu une facture pour sa propre acquisition du tableau, pour la somme de 450.000 euros, facture signée « [I] [K] ». Quand bien même la société [L] [W] eût connu cette provenance, il n'est pas démontré qu'elle ait pu suspecter, dès son acquisition, que le tableau fût un faux.
[I] [K], faussaire, n'a en effet été arrêté par la police allemande que le 27 août 2010, postérieurement à la vente du tableau à la galerie [L] [W], et il n'est pas démontré que celle-ci ait eu connaissance à cette date de cette arrestation ni d'une possibilité que l'intéressé ait pu être l'auteur du tableau objet de la vente.
Un article en ligne de The Art Newspaper, édité le 29 novembre 2011, donne une « liste complète de contrefaçons allemandes » (full list of German forgeries), énumérant 53 'uvres d'[R] [X], [E] [S], [Y] [N], [V] [Z], [G] [F], [U] [UM], [SW] [UQ], etc., suspectées par la police allemande d'être des faux comme ayant été réalisées par [I] [K] and his gang, incluant le tableau Port d'Anvers d'[T] [O] [Q] (n°44 sur la liste). Il n'est pas démontré que la galerie [L] [W] ait eu connaissance de cette liste dès la parution de l'article. Cet article, en outre, ne fait pas état de faux avérés, mais des suspicions de la police allemande telle que relayées par le journaliste. A cette époque, le tableau Port d'Anvers était déjà entre les mains de [A] [H] et n'avait pas été expertisé, de sorte que si la galerie [L] [W] avait eu connaissance de cette liste, elle ne pouvait pas encore suspecter l'authenticité du tableau vendu à l'homme d'affaires américain.
Après arrestation de [I] [K], enquête de la police allemande et aveux du faussaire, le tribunal de Cologne (Landgericht Köln) l'a par jugement du 24 novembre 2011 déclaré coupable d'escroquerie commise en bande dans un but lucratif, en concours avec un délit de faux en écritures et des tentatives d'escroqueries et de faux commises dans les mêmes conditions et l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement, outre une amende et au paiement de plus de 20 millions d'euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par les acquéreurs des 'uvres. La culpabilité du faussaire n'a pas été retenue au titre du tableau Port d'Anvers litigieux.
Après la parution le 29 novembre 2011 de la liste précitées des 53 'uvres suspectées d'être de la main de [I] [K], le tableau Port d'Anvers a été confié pour expertise par [A] [H] (vraisemblablement contacté par la police allemande, point non établi en l'espèce) au cabinet américain Orion Analytical. L'expert a rendu son rapport le 17 novembre 2014, concluant à une altération des matériaux comprenant les caractéristiques d'une 'uvre contrefaite correspondant aux 'uvres créées par le faussaire.
Seul ce rapport, porté à la connaissance de la galerie [L] [W] au plus tôt le jour de son dépôt le 17 novembre 2014 (date exacte non renseignée en l'espèce), a pu convaincre celle-ci de l'inauthenticité du tableau Port d'Anvers.
Ainsi, ayant connu au mois de novembre 2014 les faits lui permettant d'exercer son action en nullité contre la société [D] et son action en responsabilité contre Mme [D], la galerie [L] [W], intervenant volontairement le 22 juillet 2017 à l'instance engagée par la galerie [W] le 16 juillet 2016, a régulièrement interrompu la prescription courant contre elle, moins de cinq ans avant son terme au mois de novembre 2019.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la prescription de l'action de la galerie. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. sur la qualité à agir en défense de Mme [D]
Le tribunal n'a pas statué sur l'exception d'irrecevabilité soulevée dès la première instance par Mme [D], pour défaut de qualité à agir en défense.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir (article 32 du code de procédure civile, déjà cité).
Mme [D] a le 30 mai 2002 reçu de [C] [D], gérant de la société [D], pouvoir « d'établir pour le compte de la société des attestations ou certificats concernant l''uvre de l'artiste » [T] [O] [Q].
Elle a ainsi bien reçu pour mission de la société [D] de faire quelque chose pour elle et en son nom, conformément à la définition du mandat posée par l'article 1984 du code civil. Il lui incombait, de manière indépendante et forte de sa connaissance de l''uvre du peintre, de représenter la société [D] par la délivrance d'attestations ou certificats susceptibles d'avoir une incidence juridique sur la vente de tableaux.
Elle a le 25 février 2010 signé un document sous l'entête des Editions [D], sous la mention du catalogue raisonné de l''uvre peint d'[T] [O] [Q], indiquant que le tableau Port d'Anvers litigieux « est bien de la main » dudit peintre et sera reproduit dans le tome II du catalogue.
Quand bien même Mme [D] n'est pas experte judiciaire, inscrite comme telle sur la liste d'une juridiction, et n'exerce pas en qualité d'experte en matière d'art, elle est avec M. [HU] [M] co-auteur du catalogue raisonné de l''uvre peint d'[T] [O] [Q], édité en 1995 par la société [D], et c'est bien en vertu de sa connaissance particulière de l''uvre du peintre, dont elle est une spécialiste reconnue, qu'elle a signé ce document.
Or la galerie [L] [W] recherche non seulement la responsabilité de la société [D], mais également la responsabilité personnelle de Mme [D], comme ayant participé aux man'uvres de la première dans le cadre d'un dol ou au titre d'une faute délictuelle au regard de la signature de l'attestation du 25 février 2010. La galerie [L] [W] présente d'ailleurs, à titre très subsidiaire, des demandes contre Mme [D] seule.
Sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle à son égard, responsabilité personnelle, la galerie [W] formule également des prétentions contre Mme [D].
Celle-ci, in personam, a donc bien qualité à agir en défense.
Ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur ce point, la Cour dira les galeries [L] [W] et [W] recevables en leurs prétentions formulées conte Mme [D].
Sur les demandes de la galerie [L] [W]
La Cour constate à titre liminaire que la galerie [L] [W] sollicite l'annulation de la vente du tableau Port d'Anvers pour dol ou erreur sur les qualités substantielles de l''uvre, alors qu'une telle annulation emporte remise de la situation dans l'état où elle se trouvait avant la vente et, par voie de conséquence, restitutions réciproques par le vendeur du prix de vente (d'ailleurs réclamée) et par l'acquéreur de la chose vendue, pas même proposée alors que le bien n'est plus en possession de la galerie, qui l'a vendu à [A] [H] le 29 mars 2010. Celui-ci a conservé le tableau selon accord conclu le 23 février 2016 avec ladite galerie, et est décédé le 27 janvier 2019.
Les parties débattent longuement sur la date de la vente du tableau litigieux, importante au regard de la date de l'attestation de Mme [D]. La galerie [L] [W] présente ensuite des demandes indemnitaires, sur le fondement principal du dol, subsidiaire d'une erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue, plus subsidiaire encore pour manquement à l'obligation de délivrance, in solidum contre la société [D] et Mme [D]. A titre infiniment subsidiaire, ses demandes sont formulées contre cette dernière seule. L'examen de ces demandes de dommages et intérêts et de ces points nécessite que soient préalablement examinées les preuves de l'inauthenticité du tableau Port d'Anvers litigieux.
1. sur la date de la vente
La galerie [L] [W] affirme que le tableau Port d'Anvers attribué à [T] [O] [Q] a le 12 janvier 2010 fait l'objet d'un « contrat de confié » conclu avec la société [D] et que la vente est intervenue ultérieurement, le 14 avril 2010.
Le courrier du 12 février 2015 adressé à M. [ZF] [NU], « Chairman TEFAF » ([Localité 7]), en réponse à un courrier du même jour de celui-ci demandant de régler le « problème avec M. [A] [H] [en suite de la plainte de celui-ci concernant l'authenticité du tableau] », indiquant que la société [D] lui « avait confié la vente de cette 'uvre », émanant de la propre main de la galerie [W], ne peut valoir preuve d'un « contrat de confié » conclu le 12 janvier 2010.
Dans une attestation du 23 mars 2018, Mme [TL] [XU] précise « qu'il n'y a aucune information dans le journal [i.e. journal de bord de la galerie] en janvier 2010 indiquant une acquisition d''uvre de [O]-[Q] par la galerie [L] [W] » et ajoute, concernant la situation du tableau Port d'Anvers, avoir reçu le 3 mars 2010 par fax le certificat du tableau et la copie du catalogue d'exposition, alors classés « dans un dossier intitulé propositions reçues » (caractères gras de l'attestation), ce qui selon elle « confirme qu'à cette date le tableau en question n'avait pas été vendu à la galerie [L] [W] ». Cette attestation doit cependant être lue avec circonspection, alors que Mme [XU] était l'assistante de la galerie [L] [W] entre les mois de juin 2009 et juin 2015 et donc au moment des faits litigieux, que le document est certes accompagné de la pièce d'identité de son auteur mais ne contient pas les mentions requises par l'article 202 du code de procédure civile, que l'intéressée témoigne dans le cadre de « souvenirs (') pas parfaitement précis » et qu'elle fait enfin en tout état de cause état d'une organisation interne et propre à la galerie qui ne peut valoir preuve des allégations de celle-ci. Mme [XU], en outre, affirme que la société [D] n'a adressé sa facture de l''uvre en cause, pour la somme de 650.000 euros, que le « 9 avril » (2010), sans que celle-ci, portant cette date, soit produite aux débats. Les extraits du journal de Mme [XU] communiqués (pièces 53 à 56 de la galerie [L] [W]) ne sont pas signés, n'ont ni date ni auteur ni objet certains, sont particulièrement tronqués et n'ont aucune valeur probante.
Le témoignage de Mme [XU] n'est pas renforcé par celui de Mme [YQ] [OK] du 28 mars 2019, qui a également été une assistance de la galerie [L] [W] (entre les mois de janvier 2009 et juin 2010), qui ne contient pas plus les mentions requises par l'article 202 du code de procédure civile et qui ne contente d'attester que « chaque élément mentionné dans le Journal de Bord est exacte ! ».
La société [D], dans un courrier adressé le 14 décembre 2015 à Mme Isabelle Lescure, avocat de la galerie [L] [W], évoque certes « un confié ». Ce courrier ne peut cependant valoir preuve d'un tel contrat conclu le 12 janvier 2010, la société [D] se contentant de répondre au courrier du conseil de la galerie [L] [W] du 30 novembre 2015 évoquant le tableau « confié » à la première.
La dénomination de l'acte donnée par les parties ne lie en tout état de cause pas le juge qui doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (article 12 du code de procédure civile).
Or la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer (article 1582 du code civil) et est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (article 1583 du même code) : elle est parfaite dès la rencontre des volontés du vendeur et de l'acheteur.
Est versée aux débats une facture n°100103 de la société [D] datée du 12 janvier 2010 à l'attention de la galerie [L] [W] d'un montant de 650.000 euros pour le tableau Port d'Anvers d'[T] [O] [Q] (pièce n°14 de la société [D] et pièce n°1 de la galerie [L] [W], signée sous la mention « OK » par M. [W] lui-même).
Il n'est établi par aucune pièce des débats que cette facture ait été antidatée. Les factures de la société [D] n°100101 et 100102, de numérotation antérieure, sont datées du 5 janvier 2010, et les factures n°100104 et 100105, de numérotation postérieure, des 13 et 15 janvier 2010, venant confirmer que la facture litigieuse n°100103 a été émise après le 5 janvier 2010 mais avant le 13 janvier 2010.
La facturation de la vente de l''uvre par [I] [K] à la société [D], le 12 janvier 2010, n'indique pas que cette première vente ait eu lieu à cette date (aucun élément du dossier ne met en lumière la date à laquelle ces deux parties se sont entendues sur l'objet de la vente et son prix) et n'empêche pas la vente ce même jour du tableau par la société [D] à la galerie [L] [W].
Le fait que Mme [D] n'ait que le 25 février 2010 signé une attestation concernant le tableau litigieux est sans emport sur la date de la vente de celui-ci.
Il est admis de toutes parts que le tableau est resté entre les mains de la société [D] après le 12 janvier 2010 et que son prix de vente n'a pas été réglé à cette date. Ainsi, le transport de l''uvre à destination de [Localité 7] (TEFAF) à la requête de la société [D] le 3 mars 2010 (lettre de transport de la SAS Art Transit International du même jour, transport d'ailleurs réglé par la société [L] [W]), la procuration donnée le 8 avril 2010 par la société [D] à ce transporteur « pour procéder aux démarches nécessaires à l'obtention de la licence d'exportation pour l'expédition ci-jointe » et le paiement effectif du prix du tableau par la galerie [L] [W] seulement le 14 avril 2010, après paiement de l''uvre par son dernier acquéreur, [A] [H], le 29 mars 2010, sont sans emport sur la date de la vente par la société [D].
La pièce n°48 communiquée par la galerie [L] [W] représente une « facture pro forma » qui lui aurait été adressée par la société [D]. L'en-tête du document est tronqué, aucune mention ne figure en pied de page (adresse, numéro de SIRET, de TVA, code APE'), un prix de 149.000 euros est mentionné dans une police distincte des autres mentions du document (et correspond curieusement non au prix de vente convenu entre les parties et finalement payé de 650.000 euros, ni à la valeur du bien déclarée, de 700.000 euros, lors de la remise du tableau au transporteur à destination de [Localité 7] le 3 mars 2010 - bon de réception, mais à la valeur du bien déclarée au même transporteur le 23 mars 2010 - bon de livraison). Ce document, douteux, ne permet en tout état de cause pas de contrarier la réalité de la rencontre, dès le 12 janvier 2010, des volontés des deux galeries sur l'objet de la vente et son prix.
Il apparaît ainsi que le 12 janvier 2010 les deux galeries se sont entendues sur l'objet de leur contrat, le tableau Port d'Anvers d'[T] [O] [Q], et son prix, de 650.000 euros. La vente était en conséquence réputée parfaite à cette date.
D'autres éléments confirment ce point.
Ainsi, Me Julie Vaisy, avocat suisse de la galerie [L] [W], affirme dans un affidavit du 2 mars 2017 avoir été consultée par celle-ci « au sujet d'un tableau d'[O] [Q] de 1906, intitulé "Port d'Anvers" que cette dernière [lui avait] indiqué avoir acquis le 12 janvier 2010 pour un prix de € 650 000. - auprès de la galerie parisienne [D] ».
La galerie [L] [W] évoquait elle-même, lors de son assignation délivrée le 19 juillet 2016 à la société [D] et dans ses conclusions signifiées en première instance le 22 juillet 2017, une « vente » du tableau Port d'Anvers attribué à [T] [O] [Q] intervenue le 12 janvier 2010. De telles déclarations, faites en justice, alors que leur auteur disposait déjà de l'ensemble des éléments du dossier et ne peut donc conclure à une erreur de fait causée par des propos mensongers de la société [D], valent aveu judiciaire et font pleine foi contre la galerie [L] [W] (article 1356 ancien - 1383-2 nouveau - du code civil).
Cette dernière, qui ne disposait d'aucun mandat de vente émanant de la société [D], n'aurait d'ailleurs pas pu vendre le tableau à [A] [H] le 29 mars 2010 si elle n'en avait été que dépositaire à cette date et non son propriétaire (quand bien même elle ne l'avait pas encore payé).
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre considéré que la vente du tableau Port d'Anvers est bien intervenue dès le 12 janvier 2010 entre la société [D] et la galerie [L] [W]. Seule l'exécution de cette vente (délivrance, paiement) a été différée.
2. sur le défaut d'authenticité du tableau
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
(1) sur la provenance du tableau
La société [D] a acquis le tableau litigieux Port d'Anvers attribué à [T] [O] [Q] auprès de [I] [K], qui a signé la facture qui lui a été adressée le 12 janvier 2010.
[I] [K] est un faussaire, spécialiste des artistes de la fin du XIXème et du début du XXème siècles tels qu'[R] [X], [E] [S], [Y] [N], [V] [Z], [G] [F], etc., arrêté par la police allemande le 27 août 2010 et reconnu coupable d'escroquerie et de faux (et de tentative de mêmes infractions) par le tribunal de Cologne le 24 novembre 2011.
L'identité du vendeur ne peut cependant pas établir la preuve certaine de l'inauthenticité de l''uvre, ni même une présomption d'inauthenticité, n'étant pas établi que le faussaire n'ait vendu que des tableaux peints de sa main, faux.
Cette preuve ne découle aucunement des échanges de courriels intervenus entre Mme [TI] [UV] et M. [CL] [UY] (de la police criminelle berlinoise du 23 février 2023), personnes étrangères au présent litige dont l'identité n'est pas formellement établie, et qui ne peuvent constituer des attestations. Ces échanges font en tout état de cause état de tableaux vendus par [I] [K] auxquels étaient apposées, au dos, les étiquettes « collection [HD] » (Sammlung [HD]) ou encore « collection [BQ] », caractéristiques de plusieurs tableaux s'étant révélés être des faux, mais l''uvre de l'espèce ne porte aucune de ces étiquettes.
Si les articles de presse évoquant les man'uvres de [I] [K] qui, vendant des tableaux, présentait des 'uvres authentiques parmi ses faux, ne peuvent certes valoir preuve des faits énoncés (articles dans Der Spiegel du 29 octobre 2010 et des sites Artinfo et Artcult du 28 février 2011), la galerie [W] affirme mais n'apporte aucune preuve de ce que le faussaire ne vendait que des faux.
(2) sur les poursuites du faussaire [I] [K] par les autorités allemandes
Un article publié sur le site de The Art Newspaper le 28 novembre 2011 énumère 53 'uvres de peintres fauvistes suspectées d'être des faux, peints par [I] [K], incluant le tableau Port d'Anvers attribué à [T] [O] [Q]. Cet article n'a aucune valeur probante, ne concernant que les suspicions du journaliste. Aucune pièce émanant de la police allemande n'est produite aux débats concernant cette liste. Le tribunal de Cologne n'a pu convaincre [I] [K] de faux au titre du tableau Port d'Anvers, qui était à l'époque du procès déjà la propriété de [A] [H] et n'avait alors pas été expertisé. Ni la police allemande ni aucune juridiction n'ont retenu l'inauthenticité du tableau litigieux.
La galerie [L] [W] ne peut s'appuyer sur un litige distinct l'ayant, aux côtés de M. [MO] [OO], opposé à la SA Monte Carlo Art (MCA), tiers à la présente instance. Les pièces produites dans ce cadre (procès-verbal d'audition de M. [OO] du 5 octobre 2010 par la police berlinoise, jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 mai 2013, arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 décembre 2015, arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2015) laissent apparaître que cette autre affaire concerne un autre tableau, attribué à [Y] [N] et pour lequel le cabinet Orion Analytical a détecté des pigments anachroniques laissant penser à un travail de [I] [K]. Les faits des deux espèces ne sont aucunement similaires.
(3) sur le rapport d'expertise du cabinet Orion Analytical
Le rapport d'expertise du cabinet Orion Analytical du 17 novembre 2014 a été établi au terme d'opérations auxquelles la société [D] n'a pas été conviée, n'a pas participé ni assisté. La galerie [L] [W] n'était pas non plus partie à ces opérations. Ce rapport émane d'un cabinet d'expertise scientifique, disposant d'outils technologiques d'imagerie et d'analyse chimique. L'expert M. [P] [M] n'est pas spécialiste de l''uvre d'[T] [O] [Q], mais se dit « particulièrement familier avec les 'uvres peintes par [I] [K] (') » (I personally am familiar with works [I] [K] painted).
Ainsi que le constate la société [D], l'expert évoque dès ses propos liminaires en introduction l'identification par la police allemande du tableau qui lui a été confié comme étant l'une des 'uvres peintes par le faussaire [I] [K] (As early as 2011, German police identified the Painting as one of at least 53 works painted by convincted art forger [I] [K]). Les premiers juges ont ainsi justement considéré que ce propos d'introduction semblait d'emblée biaiser l'objet de l'expertise elle-même, consistant alors à confirmer par une analyse scientifique ce postulat de départ, postulat au demeurant non confirmé alors que la justice allemande n'a pas identifié le tableau comme étant l''uvre dudit faussaire.
L'expert, qui a eu le tableau entre les mains, a également travaillé au vu de documents annexes fournis par [A] [H] seul.
Il a pu constater que les pigments utilisés, pour un tableau daté de 1906, étaient biens disponibles avant cette date (The pigments used to color these paints are types available for use since before 1906, souligné dans le rapport). Il estime que « les descriptions de catalogue vagues et non spécifiques sur l'objet ("Port d'Anvers"), et l'altération intentionnelle des matériaux pour conférer un aspect vieilli faux et trompeur (') constituent les caractéristiques principales d''uvres d'art contrefaites - surtout lorsque l'historique des propriétaires mentionne uniquement des collectionneurs privés anonymes », ajoutant qu'« en outre, ces lacunes présentées par le Tableau (') correspondent aux 'uvres créées par le faussaire que la police allemande a identifié comme l'auteur du Tableau : [I] [K] » (Subject matter keyed to vague, non-specific catalogue descriptions ("port of Antwerp"), and intentional alteration of materials to impart deceptive, false age (') are hallmarks of fake works of art - especially when ownership consists only of anonymous private collectors / Further, these deficiencies in the Painting (') are consistent with works created by the forger who German police identified as the source of the Painting : [I] [K]). Ce faisant, l'expert n'est pas catégorique et formel quant à l'inauthenticité de l''uvre, soulignant seulement qu'elle en comporte les caractéristiques, ou quant à son auteur, précisant seulement que les techniques utilisées correspondent à celles de [I] [K]. Aucun travail comparatif avec l''uvre d'[T] [O] [Q] n'a par ailleurs été réalisé par l'expert.
Le rapport d'expertise amiable du cabinet Orion Analytical, non contradictoire à l'égard des parties au présent
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