CA Orleans, 18 juin 2025, RG 25/01770
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 JUIN 2025
Minute N° 581/2025
N° RG 25/01770 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHPJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 juin 2025 à 12H44
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [D]
né le 27 mars 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [J] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Seine-Maritime
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 juin 2025 à 14H00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2025 à 12H44 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2025 à 12H35 par M. X se disant [Y] [D] ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie et M. X se disant [Y] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par une ordonnance du 16 juin 2025, rendue en audience publique à 12h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [R] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 juin 2025 à 12h35, M. X se disant [Y] [R] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES :
M. X se disant [Y] [R] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol et que partant, la demande de prolongation doit être rejetée.
RÉPONSE AUX MOYENS :
Il convient de considérer que c'est par des motifs pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel, ces derniers n'étant manifestement pas susceptibles de prospérer.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Y] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Seine-Maritime, à M. X se disant [Y] [D] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 juin 2025 :
M. le préfet de la Seine-Maritime, par courriel
M. X se disant [Y] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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