CA Orleans, 18 juin 2025, RG 25/01751
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 JUIN 2025
Minute N° 576/2025
N° RG 25/01751 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHOL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 juin 2025 à 16H06
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [X] [S]
né le 16 mars 1993 à [Localité 4] (algerie), de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 18 juin 2025 à 14H00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2025 à 16H06 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juin 2025 à 16H45 par M. le préfet de la [Localité 1]-Atlantique ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 16 juin 2025, rendue en audience publique à 16h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S] en considérant que les situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas caractérisées en l'espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 16 juin 2025 à 16h45, Monsieur le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Moyens soulevés :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a fondé sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S] sur la situation visée au septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA :
« À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
(')
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. »
Aux fins d'établir que le comportement de M. [X] [S] constitue une menace à l'ordre public, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique indique qu'il est défavorablement connu des services de police, au regard des neuf signalisations le concernant, inscrites au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED).
MOTIFS
Par ces énonciations, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a fondé son recours sur des motifs impropres à établir l'existence d'une menace à l'ordre public.
En effet, la seule existence de ces neuf signalisations au FAED, sans éléments circonstanciés ni d'indications sur les suites judiciaires prononcées à l'égard de M. [X] [S], ne permet pas de vérifier la réalité, la récurrence et la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Le fait que l'intéressé soit défavorablement connu des services de police constitue seulement un élément du faisceau d'indices permettant d'apprécier le caractère grave, réel et actuel de la menace à l'ordre public. Les informations du FAED doivent être appréciées par le juge, mais analysées avec précaution. En tout état de cause, elles sont insuffisantes, à elles seules, pour retenir une menace à l'ordre public.
Au surplus, la cour constate que les derniers fait reprochés à M. [X] [S] auraient été commis le 5 juin 2023.
Par conséquent, en l'absence de caractérisation de l'une des situations de prolongation visées à l'article L. 742-5 du CESEDA, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de l'autorité administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le préfet de la [Localité 1]-Atlantique ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 juin 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [X] [S] et son conseil, à M. le préfet de la Loire-Atlantique et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 juin 2025 :
M. [X] [S], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le préfet de la [Localité 1]-Atlantique , par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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