Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nimes, 19 juin 2025, RG 25/00307


Vérifier : CA Nimes, 19 juin 2025, RG 25/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00307
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
Id
6854f1b9d7015156d1aed430

Texte de la décision

8,451 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 25/00307 -

N° Portalis DBVH-V-B7J-JO3R

ID

COUR D'APPEL DE NIMES

12 septembre 2024

RG : 23/02004

SA CREATIS

C/

[X]

Copie exécutoire délivrée

le 19 juin 2025

à :

Me Christelle Lextrait

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

Décision déférée à la cour : arrêt du cour d'appel de Nîmes en date du 12 septembre 2024, N°23/02004

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa CREATIS

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne

Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

Mme [Y] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 18 juin 2018, la société Créatis a consenti à Mme [Y] [X] un prêt destiné au rachat de crédits d'un montant de 34 200 euros avec intérêts au taux de 4,65% remboursables en 144 mois.

Par acte en date du 12 décembre 2022, elle a fait assigner l'emprunteuse en paiement des sommes arrêtées au 10 novembre 2022 de

- 27 208,21 euros au titre du capital restant dû

- 973,88 euros au titre des intérêts

- 229,19 euros au titre de l'assurance

- 2 176,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle

soit au total la somme de 30 587,94 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement en date du 25 mai 2023 :

- a condamné Mme [Y] [X] à lui payer la somme de 21 486,14 euros avec des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022,

- a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- a condamné Mme [Y] [X] à payer à la société Créatis la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a condamnée aux entiers dépens

- a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

La société Créatis a par déclaration du 12 juin 2023 interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Cette déclaration a été régulièrement signifiée à Mme [Y] [X] le 19 juillet 2023.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 septembre 2023 et signifiées le 12 septembre 2023 la société Créatis demandait à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné Mme [X] à lui payer la somme de 21 486,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

En conséquence, et à titre principal

- de condamner Mme [X] à lui payer les sommes de :

- 27 208,21 euros au titre du capital restant dû,

- 973,88 euros au titre des intérêts,

- 229,19 euros au titre de l'assurance,

- 2 176,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,

soit au total la somme de 30 587,94 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

A titre subsidiaire si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée

- de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,

- d'assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de Mme [Y] [X] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier,

En tout état de cause

- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

- de condamner Mme [Y] [X] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner celle-ci aux entiers dépens de la présente instance,

- d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par (le jugement) à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Mme [Y] [X] n'a pas constitué avocat.

Par arrêt de défaut du 12 septembre 2024 cette cour

- a confirmé le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis et quant au quantum de la condamnation,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- a dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

- a condamné Mme [Y] [X] à payer à la société Créatis la somme de 21 486,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,88 % l'an à compter du 20 septembre 2022,

- a rejeté le surplus des demandes,

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamne Mme [Y] [X] aux dépens de l'appel

Par requête enregistrée le 30 janvier 2025 la société Créatis a saisi la cour d'une demande d'interprétation de cet arrêt en ce qu'il recèle une contradiction entre les motifs et le dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION :

*créance de la société Créatis

La requérante ne critique pas l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qui concerne le quantum de sa créance arrêtée à la somme de 21 486,14 euros correspondant à la somme empruntée (34 200 euros) sous déduction des règlements (12 713,86 euros).

*déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur

La requérante ne critique pas l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement s'agissant de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

*interprétation de l'arrêt

Compte-tenu de ces points tranchés par l'arrêt dans l'exposé de ses motifs, le dispositif de l'arrêt doit être rectifié comme suit :

Au lieu de

'- condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Créatis la somme de 21 486,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,88 % l'an à compter du 20 septembre 2022"

lire

'- condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Créatis les sommes de :

- 27 208,21 euros au titre du capital restant dû,

- 973,88 euros au titre des intérêts,

- 229,19 euros au titre de l'assurance,

- 2 176,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,

soit au total la somme de 30 587,94 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement'

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public

PAR CES MOTIFS

La cour

Interpréte l'arrêt de la cour du 12 septembre 2024 (n°RG 23/02204) en ce sens que

Au lieu de

'- condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Créatis la somme de 21 486,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,88 % l'an à compter du 20 septembre 2022"

il faut lire

'- condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Créatis les sommes de :

- 27 208,21 euros au titre du capital restant dû,

- 973,88 euros au titre des intérêts,

- 229,19 euros au titre de l'assurance,

- 2 176,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,

soit au total la somme de 30 587,94 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement'

Y ajoutant

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.