Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 19 juin 2025, RG 25/02972


Vérifier : CA Montpellier, 19 juin 2025, RG 25/02972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/02972
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre civile
Type
ordonnance
Id
6854f1c1d7015156d1aed48a

Texte de la décision

11,237 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 19 JUIN 2025

N° 2025 - 105

N° RG 25/02972 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QV4V

MONSIEUR [G] [P] (PATIENT)

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

MADAME [W] [P] (SOEUR ET TIERS DEMANDEUR)

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 06 juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/868.

ENTRE :

Monsieur [G] [P]

né le 10 Septembre 1980 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Appelant

Comparant, assisté de Maître Laetitia GARCIA, avocate commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [9]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non représenté,

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'Appel de Montpellier [Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté,

Madame [W] [P] - Soeur et tiers demandeur

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non comparante,

DEBATS

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 19 juin 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 6 Juin 2025,

Vu l'appel formé le 10 Juin 2025 par Monsieur [G] [P] reçu au greffe de la cour le 10 Juin 2025 à 15 H 01,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Juin 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Directeur du centre hospitalier regional, à Monsieur le Procureur géneral et à Madame [W] [P], les informant que l'audience sera tenue le 17 Juin 2025 à 14 H 00.

Vu le certificat médical de situation en date du 13 juin 2025 établi par le docteur [B] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [P].

Vu l'avis du ministère public en date du 14 juin 2025 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,

Vu les conclusions écrites de l'avocate reçues par courriel au greffe le 17 juin 2025,

Vu le procès verbal d'audience du 17 Juin 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [P] a déclaré à l'audience : ' ça va mieux, ils m'ont changé de traitement à la Colombière, il est plus adapté, je me sens mieux, je suis moins stressé, moins angoissé. Le traitement m'a beaucoup aidé. A la sortie les infirmières vont m'amener les médicaments et le psychiatre me verra tous les mois. On a préparé ma sortie. J'étais déjà suivi comme ça. Il y a eu le décès de ma mère qui m'a beaucoup touché, j'ai fait 2-3 bêtises. Je ne sais pas quelle maladie j'ai, même à [Localité 10] ils ne le savent pas. J'ai été expulsé, j'ai perdu ma mère et avec ma fille on a trinqué. On était dans un logement insalubre. Si je sors je veux être pris en charge par le même organisme. '

L'avocate de Monsieur [G] [P] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée : ' Je soulève deux irrégularités. La tardiveté de la décision de maintien et des voies de recours. Il a été admis le 31 mai et ses notifications sont intervenues 48 heures plus tard.

Sur la seconde irrégularité, on doit avoir un certificat avant 24h et avant 72h. Ici les 72 heures ont été dépassées. Cela fait nécessairement grief à mon client. Dans ces conditions je vous demande la main-levée avec un délai de 24 heures. Il consent aux soins, aujourd'hui il se sent mieux.'

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 10 Juin 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 6 Juin 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Sur la notification de la décision d'admission

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Ainsi, pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.

Au visa de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, il convient de confirmer la solution du premier juge. Ainsi il est exact que la décision d'admission du directeur d'établissement a été notifié le 02 juin alors que cette décision datait du 31 mai précédent.

Or, le certificat de 24h fait état d'un " patient patient adressé en SDT pour des troubles du comportement avec agitation et propos délirants d'apparition récente. Il s'agit d'un patient suivi par le Dr. [R] pour un trouble anxio-dépressif et des antécédents de dépendance aux opiacés. Ce jour en isolement on trouve un patient tendu, subhostile qui décrit des idées délirantes à thématique persécutoire à mécanisme intuitif et interprétatif, impliquant des membres de sa famille, des voisins et des ouvriers qui travaillent chez son père. Aucune-connaissance de ses troubles, aucune compliance aux soins. ['] "

Ce certificat et les éléments recueillis lors des audiences de première et deuxième instance caractérisent l'impossibilité pour l'intéressé de se voir notifier la décision plus rapidement Ainsi, compte tenu de la pathologie décrite par les médecins, l'impossibilité de notifier efficacement les droits est inhérente à l'état du patient étant observé qu'il est assisté par des conseils qui font régulièrement valoir ses droits devant les juridictions chargées du contrôle des mesures privatives er restrictives de liberté. Cette précaution n'est pas attentaoire à ses droits mais une protection afin qu'il puisse comprendre la teneur des éléments notifiés.

Le grief n'est pas démontré et ce moyen sera dès lors écarté.

Sur le certificat des 72 heures

L'article L 2311-2-2 du code de la santé publique prévoit que " [']Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. "

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'établissement du certificat médical de 72 heures le 2 juin 2025 à 9h43, soit environ cinq heures après l'expiration théorique du délai de 72 heures courant depuis l'admission du 31 mai à 4h31, ne portait pas atteinte aux droits du patient au sens de l'article L.2311-2 du code de la santé publique. En effet, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures font état des mêmes conclusions, établissant la nécessité de prolonger les soins. Cette concordance des évaluations démontre que le dépassement du délai strict n'a causé aucun grief au patient, dès lors que la continuité et la cohérence de la prise en charge psychiatrique ont été préservées.

Ce moyen est inopérant

Sur le fond

En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.

Le certificat médical de situation établi par le médecin fait état d'un " patient souffrant d'une psychose chronique hospitalisé en urgence dans un contexte de rechute délirante. Il constate la persistance d'une symptomatologie délirante à thème de persécution, à mécanisme intuitif et interprétatif, avec anosognosie complète et opposition aux soins. Le discours est désorganisé avec discordance idéo-verbale et trouble du contact. Le patient n'adhère pas aux soins et n'a aucune conscience des troubles. C'est pourquoi il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation sans consentement ".

L'examen de ce certificat médical révèle que l'appelant présente une pathologie psychiatrique caractérisée par des symptômes délirants persistants qui altèrent significativement son rapport à la réalité. L'absence de conscience des troubles (anosognosie complète) et l'opposition systématique aux soins constituent des éléments déterminants qui justifient la poursuite de l'hospitalisation sans consentement. La désorganisation du discours et les troubles du contact attestent d'un état psychique incompatible avec une prise en charge ambulatoire.

Dans ces conditions, seule le maintien de l'hospitalisation complète permet d'assurer la continuité des soins nécessaires au traitement de cette pathologie psychiatrique sévère, l'état du patient ne permettant pas d'envisager une adhésion aux soins ou une prise de conscience de la nécessité du traitement.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [P],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public, au directeur d'établissement et au tiers demandeur.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.