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CA Montpellier, 19 juin 2025, RG 21/01528


Vérifier : CA Montpellier, 19 juin 2025, RG 21/01528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
21/01528
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6854f372dc3d1cb3312cd4ef

Texte de la décision

2,814 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01528 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O45Q

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]

N° RG19/05542

APPELANTE :

S.A.S. [9] représentée par son Président en exercice

[Adresse 10]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me KOBYLECKI avocat pour Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] munie d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 23 février 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 08 mars 2021 ;

Vu les convocations régulières pour l'audience du 03 avril 2025 ;

Vu le désistement formalisé par courrier du 31 mars 2025 adressé à la cour par la SAS [8] et soutenu à l'audience ;

Vu l'acceptation du désistement exprimé par la représentante de la [5] lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, il convient de constater le désistement exprès ainsi que l'acceptation par la caisse de ce désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 23 février 2021 ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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