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CA Douai, 19 juin 2025, RG 23/04721


Vérifier : CA Douai, 19 juin 2025, RG 23/04721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/04721
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
arret
Id
6854f387dc3d1cb3312cd5f7

Texte de la décision

20,054 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 19/06/2025

****

N° de MINUTE : 25/384

N° RG 23/04721 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFBC

Jugement (N° 2022010995) rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Metropole

APPELANTES

SARL Foodscope agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 3],

[Adresse 12]

[Localité 6]

SARL Koolscope agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 7]

SARL Kingscope agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Christophe Demarcq, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat plaidant

INTIMÉE

SARL Finassur Dommages prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Fabien Girault, substitué par Me Claire Civeyrac, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 24 avril 2025 après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2025

****

FAITS ET PROCEDURE

Les sociétés Foodscope, Koolscope et Kingscope (les sociétés Scope) exploitent, chacune, un commerce de restauration rapide sous la franchise Burger King dans le département de l'Hérault.

Dans le cadre d'un accord cadre national négocié par le syndicat Avenir Franchise, les franchisés de l'enseigne Burger King peuvent souscrire une police d'assurance auprès de la compagnie d'assurance MMA.

Les sociétés Scope se sont rapprochées de la société Finassur dommages (la société Finassur), courtier en assurance, pour négocier et souscrire leurs contrats d'assurance auprès de la société MMA.

Le contrat d'assurance a été souscrit à effet au 1er janvier 2018 pour une société et se sont ensuivis deux avenants : l'un à effet au 1er mai 2018 pour ajouter le site exploité par la société Koolscope, l'autre à effet au 1er juin 2019 pour ajouter celui exploité par Kingscope.

Le 3 juin 2021, à la suite de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 survenue en 2020 et 2021, les sociétés Scope ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur en raison de pertes d'exploitation subies à compter du 16 mars 2020.

La société MMA leur a opposé un refus de garantie aux motifs que, selon la police souscrite, la fermeture administrative n'est pas un événement garanti au titre des pertes d'exploitation et que les pertes d'exploitation en cas d'interdiction d'accès ou de difficultés/impossibilité matérielles d'accès ne sont garanties que si elles résultent de dommages matériels non exclus.

Le 18 mai 2022, les sociétés Scope ont assigné la société Finassur en réparation de leur préjudice de perte d'exploitation, considérant que le contrat négocié par cette société ne correspondait pas à la police habituellement souscrite par les franchisés du réseau Burger King, contrairement à ce qui leur avait été assuré.

Par un jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille métropole a :

- rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société Finassur ;

- dit que les sociétés Scope ne rapportaient pas la preuve des faits nécessaires au 'soutien' de leurs prétentions ;

- rejeté les demandes des sociétés Scope formées contre la société Finassur ;

- condamné 'solidairement' les sociétés Scope à payer à la société Finassur une indemnité procédurale de 3 000 euros, ainsi que les dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 23 octobre 2023, les sociétés Scope ont relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

' Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, les sociétés Scope demandent à la cour d'appel de :

Vu les articles 1103, 1315 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles L. 521-7 et suivants du code des assurances,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

' dit qu'elles ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires au soutien de leurs prétentions ;

' rejette leurs demandes formées contre la société Finassur ;

' les condamne 'solidairement' au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens ;

- juger qu'elles apportent la preuve qu'elles ont fourni des instructions à la société Finassur ;

- juger que la société Finassur a manqué à son obligation de conseil et d'information en faisant souscrire une police d'assurance non conforme à leurs besoins et exigences exprimés clairement, tout en leur ayant affirmé le contraire ;

- juger que la société Finassur a manqué à ses obligations en omettant d'attirer l'attention de ses clients sur une exclusion de garantie ;

- en conséquence, juger que la responsabilité contractuelle de la société Finassur est engagée en raison de sa faute dans l'exécution de sa mission de courtier en assurances ;

' A titre principal :

- juger qu'elles subissent un préjudice certain correspondant à la perte de chance d'obtenir les indemnités d'assurance pour pertes d'exploitation en raison de la fermeture administrative de leurs établissements durant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19 ;

- fixer cette perte de chance à 75% de :

' 608 570,25 euros pour la société Foodscope ;

' 615 304,50 euros pour la société Koolscope ;

' 1 497 713,25 euros pour la société Kingscope ;

En conséquence,

- condamner la société finassur à réparer leurs préjudices par le versement des sommes suivantes :

' 456 427,68 euros pour la société Foodscope ;

' 461 478,37 euros pour la société Koolscope ;

' et 1 123 284,94 euros pour la société Kingscope ;

- rejeter la demande de mise en hors de cause de la société Finassur ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la société Finassur de sa demande de mise hors de cause ;

' A titre subsidiaire, si la cour d'appel considérait que les éléments comptables versés aux débats n''étaient pas suffisants pour chiffrer le préjudice subi :

- ordonner, avant dire droit, une expertise et désigner un expert-comptable avec la mission précisée au dispositif (p. 21) ;

' En toute hypothèse :

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Finassur ;

- condamner la société Finassur au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros, ainsi qu'aux dépens.

' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, la société Finassur demande à la cour d'appel de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 564 et 146 du code de procédure civile,

' A titre principal :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette sa demande de mise hors de cause ;

Et statuant à nouveau,

- prononcer sa mise hors de cause, dès lors qu'elle n'est pas le courtier en risque dans le cadre du présent litige ;

- rejeter les demandes formées contre elle par les sociétés Scope ;

' A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

' dit que les sociétés Scope ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires au soutien de leurs prétentions ;

' rejette les demandes formées contre elle par les sociétés Scope ;

' condamne 'solidairement' les sociétés Scope au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens ;

- rejeter les demandes formées contre elle par les sociétés Scope ;

' A titre très subsidiaire :

- dire qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette les demandes formées contre elle par les sociétés Scope ;

- rejeter les demandes formées contre elle par les sociétés Scope ;

' A titre encore plus subsidiaire :

- dire que les sociétés Scope ne justifient pas leurs préjudices, qui ne sont en tout état de cause pas fondés ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette les demandes formées contre elle par les sociétés Scope ; ;

- rejeter les demandes formées contre elle par les sociétés Scope ;

' Au surplus :

- déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande d'expertise judiciaire formée subsidiairement par les sociétés Scope ;

- subsidiairement, rejeter cette demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;

- encore plus subsidiairement, ordonner que les honoraires de l'expert seront à la charge des sociétés Scope ;

' A titre infiniment subsidiaire :

- limiter à 15% la perte de chance pour les sociétés Scope d'avoir pu bénéficier d'une garantie couvrant les pertes d'exploitations alléguées, et, en conséquence, limiter les préjudice subis par :

' la société Foodscope à 91 285,54 euros ;

' la société Koolscope à 92 295,68 euros ;

' et la société Kingscope à 224 656,99 euros ;

- limiter la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge à 30 % et limiter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans cette proportion ;

' En tout état de cause :

- rejeter les demandes contraires formées contre elle par les sociétés Scope ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne solidairement les sociétés Scope au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner in solidum les sociétés Scope au paiement d'une indemnité de procédure complémentaire de 6 000 euros pour la procédure d'appel ;

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés par la société LX [Localité 9] [Localité 11] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1°- Sur la demande principale de mise hors de cause formée par la société Finassur

La société Finassur fait notamment valoir (pp. 4-5) que :

- elle n'est plus le courtier des appelantes depuis le 6 janvier 2020. À cette date, s'est opéré un transfert de 'ce' client au profit de la société IBS, qui est le nouveau courtier ;

- de plus, elle ignore ce qu'il s'est passé depuis le 6 janvier 2020 et ne doit pas répondre d'un défaut d'assurance survenu postérieurement à la cession du client.

Les sociétés appelantes objectent (p. 18 et s.) que la société Finassur ne peut échapper à sa responsabilité. Si cette société prétend ne plus être leur courtier depuis le 6 janvier 2020, il n'empêche que le contrat comme les avenants ont été établis par ses soins. Peu importe que l'intimée ne soit plus le 'courtier en risque' au moment de la procédure. De plus, l'intimée ne démontre pas en quoi la société IBS serait responsable des manquements allégués ; cette société n'a donc commis aucune faute et se trouve étrangère aux faits.

Réponse de la cour

Il est constant, et résulte d'ailleurs des pièces versées aux débats, que le contrat d'assurance et ses avenants, souscrits pour le compte des sociétés Scope, ont tous été conclus avant le 6 janvier 2020, alors que la société Finassur était encore leur courtier en assurance.

A l'appui de sa demande de mise hors de cause, la société Finassur se borne à faire état de la perte de sa qualité de courtier au profit des sociétés Scope, depuis le 6 janvier 2020.

Cependant, dans ses écritures, cette société n'excipe d'aucun moyen de droit propre à lui permettre de ne pas répondre des conséquences des fautes qu'elle a pu commettre lors de la souscription des contrats et avenants litigieux, en raison de la cession de ce contrat à un autre assureur, la société IBS. Autrement dit, elle ne justifie pas en quoi, au plan juridique, la cession du contrat d'assurance aurait pour effet d'obliger le cessionnaire IBS à répondre, seul, à l'égard de ses assurés, des conséquences d'un manquement contractuel commis par le cédant lors de la souscription du contrat d'assurance et antérieurement à la cession de celui-ci.

La demande de mise hors de cause de l'intimée ne peut donc qu'être rejetée, par voie de confirmation du jugement de ce chef.

2°- Sur la responsabilité de la société Finassur

En droit de la responsabilité civile, il appartient à la victime, demanderesse à l'indemnisation de son préjudice, de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et l'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués. Ces trois conditions étant cumulatives, l'absence de preuve de l'une d'elles suffit à fonder le rejet de la demande indemnitaire de la victime.

En l'espèce, les sociétés appelantes soutiennent, en substance, que leur courtier, la société Finassur, a engagé sa responsabilité en leur faisant souscrire un contrat d'assurance ne proposant pas un niveau de garantie équivalent à celui habituellement proposé aux franchisés de l'enseigne Burger King par l'accord-cadre négocié au niveau national par le syndicat Avenir Franchise auprès de la compagnie d'assurance MMA, alors qu'elles auraient informé la société Finassur de leur exigence sur ce point. Les appelantes estiment qu'en conséquence, elles ont perdu une chance d'être garanties au titre des pertes d'exploitation subies pendant la période de pandémie liée au Covid-19, en raison des mesures gouvernementales ordonnant la fermeture des restaurants.

Le succès de leurs demandes indemnitaires implique, dès lors, que les sociétés appelantes fassent la démonstration qu'il existe une différence, en leur défaveur, entre, d'une part, le contrat d'assurance qu'elles ont effectivement souscrit par l'intermédiaire de la société Finassur, d'autre part, le contrat-cadre national proposé aux franchisés du réseau Burger King. Concrètement, afin que la comparaison entre les niveaux de garantie offerts respectivement par des deux contrats puisse être réalisée, cela suppose que les appelantes établissent que le contrat-cadre national couvre effectivement les pertes d'exploitation subies en conséquence de la fermeture administrative des restaurants durant la pandémie de Covid-19.

Pour tenter de rapporter cette preuve, les appelantes se bornent à produire une pièce n° 4, établie à l'entête de la société d'assurance MMA, mais qui ne correspond pas au cahier des charges négocié lors du contrat-cadre national, puisqu'elle consiste seulement en un exposé synthétique des garanties offertes à l'assuré.

Cette pièce n° 4 n'est ni datée ni signée, et si elle s'intitule 'Multirisque professionnelle des restaurants Quick et Burger King', elle contient toutefois, juste en-dessous, le suivant paragraphe, qui ne fait référence qu'aux restaurants franchisés Quick :  « assureur depuis plus de 15 ans, des restaurants franchisés Quicks, nous avons adapté notre contrat au plus près de vos exigences avec un accent particulier porté sur la pérennité de l'entreprise après un sinistre grave. »

Il s'ensuit que non seulement il n'est pas établi que les garanties mentionnées dans ce document s'appliqueraient aux restaurants franchisés du réseau Burger King, mais qu'en outre, il n'est pas non plus démontré que ces garanties étaient effectivement celles offertes à ces franchisés à la date de souscription du contrat litigieux et de ses avenants.

Au surplus, s'agissant des pertes d'exploitation, ce document de synthèse comporte les seules indications suivantes :

« Pertes d'exploitation : plafond 75 % du chiffre d'affaires

' Après incendie et risques annexes : 24 mois, franchise 3 jours

' Après vol : 3 mois, franchise 1 jour

' Après bris de machine : 3 mois, franchise 1 jour

' Après autres événements sauf : 24 mois, 3 jours

' Après impossibilité d'accès ou fermeture administrative, 24 mois franchise trois jours »

Faute d'avoir accès au contrat-cadre et à son cahier des charges et, donc, de connaître les conditions de mise en oeuvre de la garantie des pertes d'exploitation, notamment au regard de la définition contractuelle du risque « impossibilité d'accès ou fermeture administrative », la cour d'appel n'est pas mise en mesure de vérifier que les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative des restaurants décidée pendant la pandémie liée au Covid-19 eussent été garanties par ce contrat-cadre.

La nécessité impérieuse de disposer de l'intégralité des documents contractuels afférents au contrat-cadre national est confortée par la lecture de l'avenant à effet du 1er mai 2018 (pièce n° 2 des appelantes) - correspondant donc au contrat effectivement souscrit en l'espèce par les appelantes -, qui confirme que la couverture des pertes d'exploitation est précisément et strictement délimitée par ce contrat d'assurance, qui ne couvre que les dommages matériels résultant des événements suivants : incendie et risques annexes, actes de vandalisme et sabotage, dégât des eaux et gel, vol, bris de machine, et 'autres événements sauf'.

Par conséquent, la cour d'appel estime que la pièce n° 4 produite par les sociétés appelantes n'est pas probante. Ainsi, les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que la souscription, par l'entremise de la société de courtage Finassur, d'un contrat d'assurance qui aurait respecté le cahier des charges applicable au niveau national pour les franchisés du réseau Burger King, leur aurait permis de bénéficier d'une garantie au titre des pertes d'exploitation subies du fait de la fermeture administrative des restaurants pendant la pandémie de Covid-19, à l'inverse du contrat qu'elles ont effectivement souscrit en l'espèce.

La preuve du préjudice allégué par les appelantes n'est donc pas rapportée.

Par ces seuls motifs, et abstraction faite des autres moyens de défense soulevés par la société Finassur, les demandes indemnitaires formées par les sociétés appelantes ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur leur demande subsidiaire d'expertise judiciaire destinée à évaluer le montant des préjudices.

Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il retient que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve des « faits nécessaires au soutien de leurs prétentions » et les déboute, en conséquence, de leurs demandes formées contre la société Finassur.

3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant, les appelantes ne peuvent qu'être condamnées in solidum aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, ainsi que le demande l'intimée.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- Condamne in solidum les sociétés Foodscope, Koolscope et Kingscope aux dépens d'appel ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Foodscope, Koolscope et Kingscope et les condamne in solidum à payer à la société Finassur Dommages la somme globale de

5 000 euros ;

- Vu l'article 699 du code de procédure civile, dit que la Selarl LX [Localité 9] [Localité 11] pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

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