CA Dijon, 19 juin 2025, RG 23/00415
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Texte de la décision
[P] [M] épouse [D]
C/
[5] ([10]) et-[Localité 17] ([10])
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00415 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHHE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 18], décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/136
APPELANTE :
[P] [M] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-04552 du 19/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])
dispensée de comparution en vertu d'un courrier adressé au greffe le 11 mars 2025
INTIMÉE :
[6] ([10])
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 12 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 pour être prorogée au 19 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] (née [M]), ayant exercé la profession d'emballeuse conditionneuse de salades du 16 novembre 2009 au 13 octobre 2015 puis la profession d'ouvrière maraichère du 9 au 23 août 2019, a déclaré le 30 juin 2021 auprès de la [7] (la caisse), être atteinte d'une maladie professionnelle, sur la foi d'un certificat médical initial du 22 juin 2021 constatant une «tendinopathie de l'épaule gauche confirmée par [16] du 12/06/2021».
Considérant que le délai de prise en charge prévu au tableau 57 des maladies professionnelles correspondant à cette maladie n'était pas rempli, la caisse a saisi le [9] ([12]) de Bourgogne Franche-Comté, lequel a rendu, le 25 janvier 2022, un avis défavorable, en concluant comme suit : « Il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct entre la pathologie de Madame [D] [P] (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez une droitière) déclarée le 30/06/2021 comme MP 57 A sur la foi du certificat médical initial rédigé le 22/06/2021 et ses activités professionnelles ne peut pas être retenue du fait de l'importance du délai (1 an 9 mois et 20 jours versus 6 mois) séparant la fin des activités professionnelles (le 23/08/2019) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 12/06/2021), l'assurée n'ayant par ailleurs travaillé de façon effective depuis le 13/10/2015 que pendant 14 jours (du 09 au 23/08/2019)».
Par lettre du 28 janvier 2022, la caisse a notifié à Mme [V], son refus de prise en charge de la maladie «Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche « inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », compte tenu de l'avis défavorable précité du [12].
La commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté son recours contre cette décision, Mme [D] en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, qui, par jugement avant dire droit du 3 novembre 2022 a fait saisir par la caisse le [14], aux fins de déterminer si « la pathologie présentée par Madame [P] [D], (à savoir : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [16] (avec ou sans enthésophaties) gauche) déclarée le 30 juin » est directement causée par son travail habituel.
Ce second comité a rendu le 16 mars 2023 un avis défavorable comme suit : « (') Le comité est saisi au titre du tableau 57 à des maladies professionnelles en ce qui concerne le délai de prise en charge qui est dépassé d'environ 1 an et 3 mois. Nous rappelons que le délai est de 6 mois pour cette pathologie.
La date de fin d'exposition au risque se situe le 23 août 2019.
La date de première constatation médicale a été fixée au 12 juin 2021 sur la base d'une I.R.M. qui confirme bien le diagnostic.
Concernant la dernière exposition, il s'avère que Madame [P] [D] n'a travaillé que du 9 août 2019 au 23 août 2019 en qualité d'ouvrière maraîchère lavage et tri de légumes ». Le comité souligne qu'elle n'aurait plus travaillé depuis le 13 octobre 2015 par ailleurs.
Cette exposition nous semble donc insuffisante et trop lointaine pour avoir pu engendrer ce type de pathologie. La dynamique évolutive connue de la maladie reste donc incompatible avec les constatations actuelles.
Il n'existe aucun élément dans le dossier permettant de remonter la date de première constatation de la maladie à une date antérieure.
L'avis du médecin du travail a été pris en compte.
Sur l'ensemble de ces éléments, le comité n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande.
Par jugement du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, a, au visa du jugement avant dire droit précité, débouté Mme [V] de sa demande de reconnaissance, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie qualifiée de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par [16] (avec ou sans enthésopathies) gauche » et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 février 2025 à la cour, elle demande de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son recours,
- réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- dire que la tendinopathie chronique non calcifiante objectivée par [16] le 12 juin 2021 sera prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- à défaut, ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer si la tendinopathie chronique est directement causée par son travail habituel,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En substance, Mme [V], faisant tout d'abord observer avoir déjà bénéficié de reconnaissance de deux maladies professionnelles en 2012 et 2015 inscrites au tableau 57, soutient ensuite que l'analyse de son parcours de soins, montre que les premières manifestations médicales de la tendinopathie chronique non calcifiante objectivée par [16] en juin 2021 sont apparues dès décembre 2019, en invoquant sur ce point une attestation du docteur [Z] (pièce n° 3), et que le délai de prise en charge s'explique uniquement par un retard de diagnostic dans un contexte de pandémie de Covid qu'elle a elle-même contracté, de sorte qu'elle est en droit de solliciter la reconnaissance de la tendinopathie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 mars 2025 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et, en conséquence, de confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [V] et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
En substance, la caisse oppose à l'appelante, les deux avis précités des [12] dont elle rappelle que, composés de médecins spécialisés en pathologies professionnelles, ils n'ont pas été en mesure d'établir un lien direct entre l'activité professionnelle de Mme [D] et sa pathologie, en ajoutant que cette dernière n'apporte aucun élément objectif permettant d'établir un tel lien.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Aux termes des 2ème, 3ème et 5ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.(') ».
En l'espèce, Mme [V] a souscrit le 30 juin 2021, une déclaration de maladie professionnelle, sur la foi d'un certificat médical initial du 22 juin 2021, du docteur [Z], faisant état d'une : « tendinopathie de l'épaule gauche confirmée par [16] du 12/06/2021 » et renseignant le 23 février 2021, pour date de première constatation de la maladie professionnelle, le médecin conseil ayant lui retenu la date du 12 juin 2021, correspondant à la date de l'IRM confirmant la tendinopathie de l'épaule gauche.
S'il n'est pas contesté que Mme [V] réalisait, dans le cadre de son travail, des travaux conformes aux exigences posées par ce tableau, en revanche, à la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil, elle n'était plus exposée à ceux-ci depuis plus de six mois.
En effet, Mme [V] ne conteste pas avoir cessé toute activité professionnelle depuis le 24 août 2019, de sorte que ledit délai de six mois, était, à la date du 12 juin 2021, dépassé de 1 an et 3 mois.
Mme [V] conteste en revanche la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, en soutenant que les premières manifestations médicales de la maladie litigieuse, sont en réalité apparues dès décembre 2019, et invoque au soutien de cette affirmation, un certificat du docteur [Z] du 20 octobre 2022, son médecin traitant, qui indique que sa patiente présentait en décembre 2019, une recrudescence des scapulalgies gauches et rachialgies cervicales depuis son travail en août 2019.
Mais ce certificat, contredit par le certificat médical initial du 22 juin 2021, dans lequel le même médecin indiquait, non pas décembre 2019, mais le 23 février 2021 pour 1ère constatation de la maladie professionnelle, ne suffit pas à écarter l'avis du médecin conseil fixant cette date au vu d'un élément médical objectif s'agissant de l'IRM.
La condition relative au délai de prise en charge n'étant, dans ces conditions, pas remplie, c'est donc, selon les termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, seulement en établissant que la maladie a été directement causée par le travail habituel de l'assurée, qu'elle peut être prise en charge.
Et c'est ainsi, que la caisse a communiqué à juste titre son dossier au [13], afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'assurée, laquelle a elle-même ensuite sollicité, au vu de l'exposé du litige du jugement avant dire droit du 3 novembre 2022, la désignation, de droit, d'un second [12] auprès du tribunal, lequel a confié le soin à la caisse de transmettre le dossier de l'assurée au [14], afin de déterminer si sa pathologie avait été directement causée par son travail habituel.
Or aucun des deux [11] saisis n'a été en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle de l'assurée et l'affection litigieuse.
Et si le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée, la cour constate en l'espèce, qu'aucun d'eux n'a été en mesure d'établir une relation causale directe entre l'activité professionnelle de l'assurée et l'affection litigieuse, compte tenu de l'importance bien trop grande du dépassement du délai de prise en charge, incompatible avec la dynamique évolutive connue de la maladie pour rendre compte d'un processus en relation avec l'exposition professionnelle, et ce d'autant moins qu'en outre, la dernière exposition aux risques n'a été que de 14 jours, du 9 au 28 août 2019, aux termes d'avis respectifs circonstanciés, que Mme [V], qui se borne à critiquer vainement la date de première constatation de la maladie professionnelle, échoue à contredire.
Ainsi Mme [V] ne remplissant pas l'une des conditions exigées par le tableau 57 des maladies professionnelles, il convient, en présence de deux avis concordants de [12] ayant conclu à l'absence de lien de causalité entre son travail habituel et la pathologie déclarée, et en l'absence de tout élément produit par l'intéressée susceptible de les remettre en cause, de rejeter sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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