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CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 25/00271


Vérifier : CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 25/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00271
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
6854f69e465aa8c4572e5d0d

Texte de la décision

9,220 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Juin 2025

N° 2025/271

Rôle N° RG 25/00271 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3TO

S.A.S. BOULANGERIE BISTROT

C/

S.A.S. LES MANDATAIRES

MADAME OU MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume BORDET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mai 2025.

DEMANDERESSE

S.A.S. BOULANGERIE BISTROT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [H] [D], domicilié audit siège en cette qualité,, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A.S. LES MANDATAIRES, mission conduite par Maitre [G] [L], domicilié audit siège en cette qualité ;, demeurant [Adresse 2]

non comparant et non représenté, dit se remettre aux termes de leur rapporte en date du 26 mars 2025.

MADAME OU MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL, demeurant [Adresse 1]

Avisé

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a:

-pris acte que malgré les relances du greffe, la SAS BOULANGERIE BISTROT n'a pas été en capacité de remettre au tribunal l'attestation d'assurance ,

-prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière,

-nommé la SAS LES MANDATAIRES , mission conduite par maître [G] [L] , en qualité de liquidateur,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue le 19 mai 2025, la SAS BOULANGERIE BISTROT a interjeté appel du jugement et par acte du 20 mai 2025, elle a fait assigner la SAS LES MANDATAIRES à comparaître devant le premier président afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par acte du même jour, la procédure a été dénoncée à monsieur le procureur général.

A l'audience , la SAS BOULANGERIE BISTROT par son conseil a repris oralement les termes de son assignation.

La SAS LES MANDATAIRES n'a pas comparu.

Monsieur le procureur général n'a pas fait connaître son avis.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions respectives de la demanderesse.

L'article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En application de ce texte, le premier président de la cour d'appel statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel apparaissent sérieux.

La SAS BOULANGERIE BISTROT fait valoir que le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur le seul fondement d'une absence de production d'une attestation d'assurance alors que le mandataire et le ministère public étaient favorables à la poursuite de la période d'observation et qu'elle avait adressé l'échéancier des primes d'assurance pour 2025 le 27 mars 2025, précisant que l'attestation de l'attestation sollicitée n'avait pas encore été obtenue

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer, seule cette dernière ayant compétence pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse par les premiers juges des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés et y procéder à nouveau.

Il peut s'agir notamment d'une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

En l'espèce , le tribunal de commerce a ainsi motivé son jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

'Attendu que la SAS BOULANGERIE BISTROT ne justifie pas être affiliée à une compagnie d'assurance: que dans ces conditions , elle ne peut poursuivre son activité sans assurance,

Attendu que par conséquent, il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif; qu'il apparaît ainsi à l'évidence que l'entre prise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible; qu'il y a donc lieu de prononcer... la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire...'

Si l'article L631-15 du code de commerce prévoit:

I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

, le tribunal n'était en l'espèce pas saisi d'une telle demande par le débiteur, le mandataire ou le ministère public qui étaient au contraire favorables à la poursuite de la période d'observation, de sorte que la SAS BOULANGERIE BISTROT n'a pu le cas échéant présenter ses observations sur une éventuelle liquidation judiciaire

D'autre part, la motivation du prononcé de la liquidation judiciaire sur la seule base de l'absence de justification d'une assurance couvrant l'activité de l'entreprise est insuffisante à caractériser l'impossibilité manifeste de tout redressement, condition impérative de celui-ci, de sorte qu'il existe également à ce titre un moyen sérieux de réformation du jugement.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé,

ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 15 mai 2025

DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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