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CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 25/06123


Vérifier : CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 25/06123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/06123
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6854f6a1465aa8c4572e5d1f

Texte de la décision

7,673 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 19 JUIN 2025

N° 2025/369

Rôle N° RG 25/06123 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2WZ

[F] [M]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

SA SMA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mars 2025 n° 2025/163 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06978.

APPELANT ET DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMÉES ET DEFENDERESSES A LA REQUETE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

dont le siège social est [Adresse 2]

défaillante

SA SMA,

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,


COMPOSITION DE LA COUR

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile,

Prononcé le 19 Juin 2025,

Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline VAN-HULST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Alléguant avoir été victime d'un accident de la circulation, de type 'choc arrière' dans le cadre duquel lui auraient été occasionnés une entorse du rachis cervical, un traumatisme dorso-lombaire et un tramatisme du pouce droit et de la hanche gauche, monsieur [F] [M] a, par acte de commissaire de justice en date des 9 et 10 janvier 2024, fait assigner la société anonyme (SA) SMA, assureur du conducteur adverse, et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président de tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence l'a débouté de toutes ses demande et condamné aux dépens.

Il a notamment considéré que les pièces versées aux débats étaient insuffisantes à établir les circonstances de l'accident.

Selon déclaration reçue au greffe le 31 mai 2024, M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par arrêt en date du 27 mars 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle avait rejeté la demande de M. [F] [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, a :

- ordonné une expertise médicale et commis le décret [W] [C] pour y procéder ;

- condamné la SA SMA à verser à M. [F] [M] une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamné la SA SMA aux dépens de première instance et appel avec distraction.

Par requête présentée le 19 mai 2025, le conseil de M. [M], a demandé à la cour qu'elle rectifie son arrêt du 27 mars précédent en ce que, dans son dispositif, elle a dit que son client devrait consigner la somme de 800 euros à la régie des avances du tribunal judiciaire de Grasse au lieu de celle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Par soit transmis en date du 23 mai 2025, la cour a informé les conseils des parties qu'en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, elle avait décidé de statuer sans audience. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le vendredi 30 mai 2025, pour présenter leurs observations et les a informés que la décision serait rendue le 19 juin suivant.

Par courrier en date du 28 mai 2025, le conseil de la SA SMA a informé la cour qu'il ne voyait pas d'objection à ce que cette erreur matérielle soit corrigée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il ne saurait être contesté que c'est par une simple erreur de copier/coller que la cour a, dans le dispositif de son arrêt n° 2025/163 du 27 mars dernier, dit que M. [F] [M] (devrait) consigner, dans le délai de deux mois de (sa) décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.

En effet, l'ordonnance entreprise avait été rendue par le juge des référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (et non de Grasse), ce dont la cour avait précédemment tiré conséquence en désignant le magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction pour contrôler l'ordonnance ordonnée et dit que l'expert (devrait ) déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile.

L'arrêt n° 2025/163 du 27 mars 2025 sera donc rectifié en ce que, dans son dispositif :

- au lieu de : dit que M. [F] [M] devra consigner, dans le délai de deux mois de la présente décision, la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,

- il faudra lire : dit que M. [F] [M] devra consigner, dans le délai de deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit la requête en rectification matérielle déposée, le 19 mai 2025, par le conseil de la M. [F] [M] ;

Dit que l'arrêt n° 2025/163 du 27 mars 2025 sera rectifié en ce que, dans son dispositif :

- au lieu de : dit que M. [F] [M] devra consigner, dans le délai de deux mois de la présente décision, la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,

- il faudra lire : dit que M. [F] [M] devra consigner, dans le délai de deux mois de la présente décision, la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;

Dit que le reste du dispositif de l'arrêt n° 2025/163, du 27 mars 2025, sera maintenu en l'état ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière Le président

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