CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 24/14455
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/14455 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBEA
Ordonnance n° 2025/M183
Société CREDIT MUTUEL [Localité 4] ETOILE
représentée par Me Marie-Christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l'incident
Madame [P] [F] épouse [Z]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 19 juin 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, Président de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 juin 2025, l'ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu l'ordonnance rendue le 6 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse, en ce qu'elle a :
- déboutant la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Étoile de ses demandes tendant :
au prononcé de la nullité de l'assignation de Mme [Z],
à l'irrecevabilité des demandes contenues dans l'assignation de Mme [Z],
à une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
à la condamnation de Mme [Z] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Étoile aux dépens de l'incident.
Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2024 par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Étoile,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'appel sauf si, statuant en particulier sur une exception de nullité ou une fin de non-recevoir, elles mettent fin à l'instance.
Par conclusions du 23 décembre 2024, Mme [Z] demande à ce que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Étoile soit :
- déclarée irrecevable en son appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 5] du 6 septembre 2024,
- condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Elle soutient à juste titre que la décision du juge de la mise en état statuant sur l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'ont pour effet de mettre un terme à l'instance de sorte que l'appel de la Caisse de Crédit Mutuel est nécessairement différé jusqu'à l'appel éventuel du jugement qui sera rendu sur le fond.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Étoile n'a pas conclu sur l'incident.
L'appel de la Caisse de Crédit Mutuel est déclaré irrecevable.
L'équité ne justifie pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons l'appel irrecevable.
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens suivront le principal.
Fait à [Localité 3], le 19 juin 2025
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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