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CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 24/10852


Vérifier : CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 24/10852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/10852
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6854f6a6465aa8c4572e5d5d

Texte de la décision

34,252 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 19 JUIN 2025

N° 2025/380

Rôle N° RG 24/10852 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUIH

Association FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FR ANCE

C/

[J] [S]

[D] [W]

MINISTERE PUBLIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA

Me Béatrice DUPUY de l'AARPI [Localité 7]-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01223.

APPELANTE

Association FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE

et assistée de Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME

Monsieur [J] [S]

ancien directeur de la publication du journal La Provence, demeurant ès qualité au siège du journal [Adresse 2]

représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4], Directeur en exercice de la publication du journal La Provence, demeurant ès qualité au siège du journal [Adresse 2]

représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

MINISTERE PUBLIC

demeurant [Adresse 5]

avisé non comparant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le journal La Provence a publié, le 31 août 2023, plusieurs articles, sous le titre principal 'Témoins de Jéhovah. Les raisons d'un regain', relatifs au mouvement chrétien des Témoins de Jéhovah et en particulier un article, signé [A] [L], intitulé : 'Je garde de mon enfance des souvenirs de terreur' et sous-titré '[U] raconte son enfance chez les Témoins de Jéhovah qu'elle a quittés il y a 20 ans'.

Estimant que ces propos la mettaient en cause, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, association régie par l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905, réunissant l'ensemble des associations cultuelles des Témoins de Jéhovah de France a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, délivrée le 4 décembre suivant, sollicité du directeur de la publication de la Provence, l'insertion d'un droit de réponse.

Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, elle a, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, fait assigner M. [J] [S], pris en sa qualité de directeur de publication du journal précité, devant de le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la publication de sa réponse, datée du 30 novembre 2023, qui lui a été adressée par lettre recommandée le jour même et de le voir condamner, outre les dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 10 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré l'action de l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France irrecevable comme prescrite ;

- débouté l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France aux dépens.

Il a notamment considéré qu'alors que la publication litigieuse était datée du 31 août 2023, la demande d'insertion avait été réceptionnée par le directeur de la publication du journal La Provence, le 1er décembre 2023, en sorte que le délai trois mois visé par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 était expiré, peu important la date d'envoi de la lettre recommandée, soit le 30 novembre 2023.

Selon déclarations reçue au greffe le 2 septembre 2024, l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 9 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

- ordonne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir, à M. [D] [W], actuel directeur de la publication du journal La Provence, de publier sans délai la réponse datée du 30 novembre 2023, adressée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception, et qui a été réceptionnée le 5 décembre 2023 ainsi libellée :

'Droit de réponse de la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France pour l'article « [U], ex-témoin de Jéhovah, raconte 'Je garde de mon enfance des souvenirs de terreur' dans le dossier « Témoins de Jéhovah, Les raisons d'un regain ».

Les Témoins de Jéhovah sont une religion chrétienne mondiale, active en France depuis plus de 100 ans. Le Conseil de l'Europe a appelé à plusieurs reprises tous les Etats membres à ne pas utiliser le terme discriminatoire de « secte ''. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a confirmé à plusieurs reprises que les Témoins de Jéhovah sont une « religion connue » ayant,« une présence active dans de nombreux pays du monde, y compris dans tous les Etats européens '' et a rendu plus de 70 décisions confirmant que leur pratique religieuse était parfaitement légale.

Dans une étude scientifique récente, le sociologue [B] [P] a constaté que, chez les Témoins de Jéhovah, « le principe de non-violence se retrouve dans l'éducation des enfants où les formes d'encouragements violents et négatifs n'ont pas leur place. Les réponses démontrent que non seulement les Témoins n'ont pas recours à la violence physique pour élever leurs enfants mais qu'ils ne les maltraitent pas non plus verbalement, émotionnellement ou psychologiquement ''.

Comme l'indique leur site officiel jw.org qui diffuse des informations fiables au sujet de leurs croyances, les Témoins de Jéhovah aiment la vie et recherchent les meilleurs soins médicaux possibles pour eux-mêmes et leurs enfants. Comme tout patient, ils choisissent leurs traitements médicaux en fonction de leurs préférences et de leur conscience.

Contrairement à certaines idées reçues, différentes études scientifiques ont démontré que les patients, y compris les enfants, qui se font soigner sans transfusion se rétablissent aussi bien, sinon mieux, que ceux qui ont recours à la transfusion.

Si une personne est renvoyée de chez les Témoins de Jéhovah ou si elle choisit de renoncer à sa foi, chaque membre de la communauté décidera selon sa conscience religieuse s'il limitera ou cessera les contacts avec elle. Rien ne change dans les relations

des membres d'une famille vivant sous le même toit' ;

- condamner M. [J] [S], ancien directeur de la publication du journal La Provence, et M. [D] [W], nouveau directeur de la publication, solidairement entre eux, à verser à la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises le le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [S] et M. [D] [W], intervenant volontaire, sollicitent de la cour qu'elle :

- à titre principal, confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah irrecevable en son action ;

- subsidiairement, juge que le refus d'insertion opposé par M. [S] était légitime ;

- en tout état de cause, constate qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite pouvant justifier de la compétence du juge des référés et se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formulée ;

- condamne reconventionnellement la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah à verser à la SA La Provence une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis, daté du 29 avril 2025, le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence demande à la cour :

- de déclarer la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France recevable en son appel ;

- d'accueillir [D] [W], ès-qualités de directeur de publication du quotidien La Provence en exercice depuis le 1er août 2024, en son intervention volontaire ;

- de confirmer l'ordonnance querellée, en l'absence de justification par la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France du dépôt de sa demande de droit de réponse du 30 novembre 2023 dans les délais ;

- d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour être prescrite l'action en insertion forcée engagée par la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah ;

- de rejeter l'action en insertion forcée engagée la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France.

La clôture de l'instruction de l'affaire, initialement fixée au 29 avril 2025 par ordonnance et avis du 5 septembre 2024, a été différée à l'audience de plaidoirie.

Après avoir évoqué ce point à l'audience, la cour a, par soit-transmis en date du 15 mai 2025, informé les conseils des parties qu'elle entendait soulever d'office la question de la recevabilité de la demande de condamnation de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France à verser à la SA La Provence une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette société n'est pas partie à l'instance. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 28 mai 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations par le truchement d'une note en délibéré.

Par note en délibéré, transmise le 15 mai 2025, le conseil des intimé et intervenant volontaire expose que M. [D] [W] est fondé à formuler une demande au titre de l'article susvisé, pour le compte et au nom de la SA La Provence qu'il représente en sa qualité de Directeur de la Publication du journal et de Directeur général de ladite société. Il ajoute que c'est cette dernière qui pourvoit au financement de sa défense.

Par note en délibéré transmise le 27 mai 2025, le conseil de l'association Fédération française des Témoins de Jéhovah soutient que cette demande est irrecevable car :

- la SA La Provence n'est pas en la cause et n'y est pas intervenue ;

- 'nul ne plaide par Procureur' et une demande en justice ne peut exprimer une stipulation pour autrui ;

- le 'directeur de la publication' n'est pas le représentant légal de la personne morale et ce n'est pas en qualité de 'directeur général' que M. [W] a été intimé et qu'il a conclu : en outre, ne sont pas produits les statuts de la société démontrant qu'un directeur général aurait les mêmes pouvoirs que le Président et que tous deux pourraient former une demande en justice sans habilitation spéciale de l'assemblée générale ;

- la loi prévoit que c'est le directeur de la publication qui répond personnellement des violations de la loi sur la Presse, en raison de son indépendance et autonomie éditoriale, au moins théoriques, face au propriétaire du média : il peut néanmoins être institué entre eux une défense fonctionnelle du directeur de publication mais elle s'organise et se résout en dehors du prétoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de M. [W]

Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

L'article 554 du même code dispose que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l'espèce, M. [D] [W] intervient volontairement aux débats en qualité de successeur de M. [J] [S], aux fonctions de directeur de publication du journal La Provence, depuis le 1er août 2024. C'est donc logiquement vers lui que la demande de publication du droit de réponse de l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France doit être dirigée.

Son intervention volontaire à la présente instance, non contestée par l'appelante, doit donc être déclarée recevable.

Sur la recevabilité de l'action

Sur l'irrecevabilité tirée du non respect du délai d'exercice du droit réponse

Messieurs [S] et [W] soutiennent que l'action intentée par Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France est irrecevable dès lors que la lettre recommandée formalisant la demande d'exercice du droit de réponse a été reçue par le directeur du journal la Provence le 4 décembre 2023, soit plus de trois mois après la publication de l'article critiqué.

La Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, rejointe en celà par le Ministère public, réplique que la date à prendre en considération, pour fixer le point de départ du délai de trois mois prévu par l'article 13 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, est celle de l'envoi de la lettre recommandée formulant la demande de réponse et non celle de sa réception.

Aux termes de l'article 13 alinéa 1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

L'alinéa 11 du même texte précise que l'action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.

La date à prendre en considération est celle de la formulation de la demande de réponse, officialisée et attestée par l'envoi de la lettre recommandée la contenant, le cachet de La Poste faisant foi, et non celle de sa réception. Considérer le contraire reviendrait, comme souligné par l'appelante et le Ministère public, à subordonner l'exercice du droit de réponse aux délais, par nature aléatoires, d'acheminement du courrier, voire à la bonne volonté de son récipiendaire, et donc à exposer le titulaire du droit de réponse à une incertitude contraire aux exigences de sécurité juridique.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et n'est pas contesté que l'article litigieux a été publié le 30 août 2023 et que la demande de droit de réponse, exposée et justifiée par une lettre de six pages signée par M. [F] [M], président de l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah, a été envoyée au directeur de la publication du journal la Provence le 30 novembre 2023, le cachet de La Poste faisant foi.

Elle a donc été formulée en extrême limite du délai de trois mois imparti par l'article 13, précité, de la loi du 29 juillet 1881.

L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France irrecevable comme prescrite.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du président de l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France

Messieurs [S] et [W] soutiennent qu'en raison du caractère éminemment personnel du droit de réponse, M. [F] [V] aurait du être spécialement mandaté par l'association qu'il préside pour pouvoir l'exercer. Or, il n'a justifié d'un mandat spécial qu'aux fins d'exercer l'action en justice subséquente au refus de publication de la réponse citée en exorde du présent arrêt.

Le Ministère public estime, pour sa part, que la mise en cause dans le message qui provoque la réponse est nécessairement personnelle et ne saurait se confondre, pour une association, avec son objet statutaire dès lors qu'il est constant qu'il ne peut y avoir mise en cause par l'intermédiaire d'autrui. Il en conclut que l'action de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France doit être déclarée irrecevable, ou à tout le moins rejetée, en raison de l'absence, dans l'article litigieux, d'évidence tant de la désignation de l'appelante que de son identification.

Aux termes de l'article 13 alinéa 1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien ... L'adjectif 'désignée', par opposition à celui de 'nommée', s'applique à une personne identifiée ou, à tout le moins, identifiable.

Il n'est ni contestable, ni même contesté, que les quatre articles regroupés dans le dossier consacré par le journal La Provence aux Témoins de Jéhovah, dans son édition du 30 août 2023, comportent des allégations qui, indépendamment de tout débat relatif à leur exactitude, ont pu, par leur diffusion dans un média régional, heurter la sensibilité des adeptes de cette religion. S'agissant de l'article signé [A] [L], intitulée 'Je garde de mon enfance des souvenirs de terreur', c'est notamment le cas des substantifs et qualificatifs de 'secte', 'idéologie mortifaire', 'fondamentalistes obsessionnels' et 'politique d'ostracisme'.

L'article 14 des statuts de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah dispose : Le président ... représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile et signe valablement tous les actes, sous-seing privé et authentiques, au nom de la Fédération. En outre, il représente celle-ci en justice et peut engager au nom de la Fédération, après décision du conseil d'administration, tout recours et toute action en justice, aussi bien au plan civil que pénal et interjeter appel ou se pourvoir en cassation.

Il ne saurait être contesté que l'appelante, qui fédère 1 000 associations cultuelles locales comprenant entre 130 000 (source : La Provence) et 160 000 membres (source : Fédération), a pour objet, à tout le moins implicite, la défense de la réputation de ses structures, de son culte et de ses fidèles. Elle était bien implicitement visée et impliquée par l'article litigieux, en raison de l'emploi du qualificatif de 'secte'. Ainsi qu'elle le soutient, elle est, en outre, personnellement concernée par tout ce qui a trait à l'organisation du culte, les activités des assemblées locales la diffusion des contenus, la doxa de son église ... [6] cette optique, son président a bien, eu égard à l'objet et la teneur de l'article litigieux, qualité pour exercer le droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.

Un tel acte doit en effet s'analyser, comme un acte de la vie courante, lorsqu'il est réalisé par la personne impliquée par l'article, comme directement ou indirectement visée, un mandat spécial n'étant exigé que lorsque le droit de réponse est exercé par un tiers, tel qu'un avocat. Aucune exigence de ce type ne saurait être posée lorsque, comme en l'espèce, le droit de réponse vise à rétablir la vérité sur le fonctionnement et l'organisation d'une structure, les modalités de culte et d'évangélisation, les valeurs et usages des membres de la personne morale qui l'exerce.

Le droit de réponse ayant, dès lors, été exercé dans le délai visé par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et par une personne habilitée, l'action en référé subséquente, intentée par l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah du fait du refus de publication opposé par l'organe de presse, doit être déclarée recevable.

Sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 13 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 dispose, en ses trois premiers alinéas :

Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation.

Qualifié pénalement, le refus illégitime, par un directeur de publication, de publier une réponse présentée sur le fondement de ce texte est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Le débat qui s'engage devant lui au sujet de l'existence dudit trouble et/ou son illicéité, sur le fondement de l'article 835 alinéa 1, précité, du code de procédure civile, ne touche pas à la compétence du juge du référé, comme soutenu par les intimé et intervenant volontaire, mais à l'appréciation de son pouvoir de faire cesser le trouble allégué. Il pourrait être considéré, si cette formule ne relevait pas de l'oxymore judiciaire, qu'il relève du 'fond du référé'.

Il est acquis que le droit de réponse institué par l'article 13 de le loi du 29 juillet 1881 est général et absolu. Celui qui l'exerce est seul juge de la teneur, l'étendue, l'utilité et la forme de la réponse dont il requiert l'insertion, sous réserve que celle-ci ne soit contraire ni aux lois, ni aux bonnes moeurs, ni à l'intérêt légitime des tiers, ni à l'honneur du journaliste. Il a pour objet de permettre à toute personne de corriger les fausses informations publiées à son sujet dans la presse, l'exigence de tolérance ou l'acceptation de la critique n'imposant pas l'obligation de tolérer des inexactitudes factuelles.

Néanmoins, dès lors qu'il constitue une limite à la liberté d'expression des journalistes, il doit, en application de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la défense de la personne qui l'exerce. Il ne peut tendre à devenir une tribune libre pour la défense de thèses et/ou orientations idéologiques, religieuses ou politiques.

Pour ce qui est des critères pertinents, la Cour européenne des droits de l'homme et du citoyen (arrêt du 17 janvier 2023 : affaire Axel Springer SE C/ Allemagne) estime que le directeur de publication ou, à défaut, le juge des référés, doit examiner s'il existe un lien suffisant entre la déclaration en question et le rectificatif demandé et si ce dernier peut être considéré comme une réaction proportionnée. Cette proportionnalité s'apprécie par rapport à son contenu et sa longueur, le placement du rectificatif et le délai éventuel entre la publication de l'article et l'introduction de la demande de rectificatif. Ainsi, la longueur de la réponse qui, indivisible, ne peut être ni scindée ni réduite, ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour corriger les informations contenant des faits prétendument inexacts.

Au cas d'espèce, dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle a envoyée, le 30 novembre 2023, à M. [J] [S], la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, critique notamment le passage de l'article précité, dans lequel [U] déclare au journaliste : 'Au mot sang, la secte est en panique. Tout de suite un dispositif brutal a été mis en place atour de ma mère ... La Loi Kouchner ne tient pas compte de l'état de vulnérabilité, d'emprise psychologique de certains patients. Elle crée un faille juridique dans laquelle s'engouffrent les mouvements sectaires. Les Hôpitaux deviennent de mouroirs à Témoins de Jéhovah'.

Elle réplique à ces cinq phrases par le passage suivant qui constitue près du tiers de sa réponse à l'interview de [U] (7 lignes sur 24) :

'Comme l'indique leur site officiel jw.org qui diffuse des informations fiables au sujet de leurs croyances, les Témoins de Jéhovah aiment la vie et recherchent les meilleurs soins médicaux possibles pour eux-mêmes et leurs enfants. Comme tout patient, ils choisissent leurs traitements médicaux en fonction de leurs préférences et de leur conscience.

Contrairement à certaines idées reçues, différentes études scientifiques ont démontré que les patients, y compris les enfants, qui se font soigner sans transfusion se rétablissent aussi bien, sinon mieux, que ceux qui ont recours à la transfusion'.

L'analyse des termes de cette réponse instruit que le passage relatif à la position des Témoins de Jéhovah par rapport à la transfusion sanguine, ne s'analyse pas comme une réponse à une assertion considérée comme inexacte de [U] et le journaliste qui rapporte ses propos, puisqu'il n'y est pas contesté que, comme l'affirme ce dernier, les adeptes de cette religion s'opposent à cette pratique médicale et qu'ils dissuadent leurs coreligionnaires d'y recourir. Leur opposition à cet acte médical est, au contraire, revendiquée et légitimée par une référence générale, non sourcée, à 'différentes études scientifiques'. Il n'a par ailleurs jamais été discuté qu'ils recherchent les meilleurs soins possibles pour eux-mêmes et leurs enfants (et que) comme tout patient, ils choisissent leurs traitements médicaux en fonction de leurs préférences et de leur conscience.

Ces paragraphes de la réponse envoyée au directeur de publication du journal La Provence relèvent donc davantage d'une volonté de faire la promotion d'une idéologie que de répondre à une fausse allégation. Cette intention prosélyte est, en outre, soulignée par le renvoi du lecteur à leur site officiel jw.org, (seul susceptible de diffuser) des informations fiables au sujet de leurs croyances. Il participe donc ouvertement d'une tentative d'orientation de ce dernier vers un vecteur d'idées dépassant largement l'objet de la réponse, à savoir la question de l'opposition des Témoins de Jéhovah à la transfusion sanguine et la 'panique' qui est la leur à l'évocation 'du mot sang'.

L'intention prosélyte est également avérée par les affirmations selon lesquelles les témoins de Jéhovah recherchent les meilleurs soins médicaux pour eux-mêmes et leurs enfants (et que ceux) qui se font soigner sans transfusion se rétablissent aussi bien, sinon mieux, que les patients qui ont recours à la transfusion, ce qui n'est en lien avec aucune assertion, a fortiori inexacte, de l'article litigieux, lequel ne discute pas les bienfaits ou méfaits de cet acte médical, et n'est donc pas correlé avec une fausse information, outre que cette déclamation ne qu'être nuancée par le fait que leur opposition à la transfusion sanguine ne connaît, pour des raisons idéologiques, aucune exception, pas même en cas d'urgence absolue, telle qu'une hémorragie engageant le pronostic vital.

Dès lors, eu égard à l'absence de corrélation entre ces deux paragraphes de la réponse et le passage de l'article litigieux auquel ils sont censés répondre, mais aussi aux dangers objectifs que recèle une telle réponse, donnant à penser que la transfusion sanguine peut être écartée, sans risque, en toutes circonstances, c'est à bon droit que le directeur de publication du journal La Provence n'a pas donné suite à la demande de publication de ce passage et, ce faisant, à l'ensemble de la réponse puisque, comme rappelé ci-avant, celle-ci est indivible.

L'illicéité de trouble causé par ce refus n'est dès lors pas établie avec l'évidence requise en référé en sorte que la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah sera déboutée de sa demande de publication, sous astreinte, de la réponse envoyé le 30 novembre 2023 à M. [S], directeur de publication du journal précité.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté l'association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

La demande de condamnation de cette dernière à payer à la société anonyme La Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article précité ne peut qu'être déclarée irrecevable comme formulée en l'encontre d'une personne morale qui n'est pas partie à l'instance. Quand bien même les statuts de la SA La Provence lui permettraient de la représenter en justice, en sa qualité de Directeur général, ce qui n'est établi par aucune pièce du dossier, M. [D] [W] n'a pas conclu en cette qualité, nullement énoncée dans l'en tête de ses écritures, mais en celle de Directeur de la publication. Il ne peut, à ce titre, arguer d'aucun pouvoir de représentation de cette société.

L'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [D] [W] ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare recevable l'action intentée par l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France ;

Déclare irrecevable la demande de condamnation de l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France à verser la SA La Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France visant à entendre ordonner, sous astreinte, à M. [D] [W], directeur de la publication du journal La Provence de publier, sans délai, la réponse datée du 30 novembre 2023, adressée, le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qui a été réceptionnée le 4 décembre 2023 ainsi libellée :

'Droit de réponse de la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France pour l'article « [U], ex-témoin de Jéhovah, raconte 'Je garde de mon enfance des souvenirs de terreur' dans le dossier « Témoins de Jéhovah, Les raisons d'un regain ».

Les Témoins de Jéhovah sont une religion chrétienne mondiale, active en France depuisplus de 100 ans. Le Conseil de l'Europe a appelé à plusieurs reprises tous les Etats membres à ne pas utiliser le terme discriminatoire de « secte ''. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a confirmé à plusieurs reprises que les Témoins de Jéhovah sont une « religion connue » ayant,« une présence active dans de nombreux pays du monde, y compris dans tous les Etats européens '' et a rendu plus de 70 décisions confirmant que leur pratique religieuse était parfaitement légale.

Dans une étude scientifique récente, le sociologue [B] [P] a constaté que, chez les Témoins de Jéhovah, « le principe de non-violence se retrouve dans l'éducation des enfants où les formes d'encouragements violents et négatifs n'ont pas leur place. Les réponses démontrent que non seulement les Témoins n'ont pas recours à la violence physique pour élever leurs enfants mais qu'ils ne les maltraitent pas non plus verbalement, émotionnellement ou psychologiquement ''.

Comme l'indique leur site officiel jw.org qui diffuse des informations fiables au sujet de leurs croyances, les Témoins de Jéhovah aiment la vie et recherchent les meilleurs soins médicaux possibles pour eux-mêmes et leurs enfants. Comme tout patient, ils choisissent leurs traitements médicaux en fonction de leurs préférences et de leur conscience.

Contrairement à certaines idées reçues, différentes études scientifiques ont démontré que les patients, y compris les enfants, qui se font soigner sans transfusion se rétablissent aussi bien, sinon mieux, que ceux qui ont recours à la transfusion.

Si une personne est renvoyée de chez les Témoins de Jéhovah ou si elle choisit de renoncer à sa foi, chaque membre de la communauté décidera selon sa conscience religieuse s'il limitera ou cessera les contacts avec elle. Rien ne change dans les relations des membres d'une famille vivant sous le même toit' ;

Déboute l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France aux dépens d'appel.

La greffière Le président

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