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TJ 97411, 19 juin 2025, RG 24/00463


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Date
19/06/2025
Numéro
24/00463
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68558f24aee47295cf58a80f

Texte de la décision

36,719 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00463 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4FF
NAC : 74D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 19 Juin 2025

DEMANDEURS

Mme [P] [Z] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [D] [N] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [F] [V] NÉE [G] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

LA COMMUNE DE [Localité 1] représentée par sa maire en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 05 Juin 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 19 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Me DOULOUMA, Me ANTELME et Me DE GERY délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Madame [P] [Z], Monsieur [W] [S], Madame [D] [L], Monsieur [C] [L] sont propriétaires de parcelles situées dans le quartier de [Localité 2] situées à [Localité 1]. Madame [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 1], Monsieur [S] de la parcelle [Cadastre 2] et Monsieur et Madame [L] de la parcelle [Cadastre 3]. L’accès à leur propriété se fait par un chemin rural appartenant à la commune. Les époux [V] ont édifié un mur de soutènement, surélevé en amont par un poulailler, en bordure de ce chemin qui s’est partiellement effondré au droit du mur à la suite du passage du cyclone Belal.

Estimant que la construction édifiée par les époux [V] a contribué au sinistre, les consorts [Z], [S] et [L] ont, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, fait assigner les époux [V] aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés a :
- Ordonné la réouverture des débats,
- Invité les requérants à appeler en cause la commune de [Localité 1],
- Renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025,
- Réservé les dépens

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, les demandeurs sollicitent de voir :

A titre principal :
- Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de :
convoquer les parties ;
se rendre sur place, au [Adresse 4] ;
visiter les lieux ;
entendre tout sachant ;
entendre les parties et leurs explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
indiquer la date de création du mur de soutènement ;
indiquer la date d’effondrement du chemin ;
Constater et examiner le désordre allégué au pied du mur de soutènement ;
constater la nature du désordre et des préjudices causés à Mme [P] [Q], M. [C] [L], Mme [D] [L], M. [S], demandeurs : leur cause, le coût, et la durée des travaux propres à y remédier ; tous éléments propres permettant de chiffrer le préjudice de l’exposant ;
préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; dire si, à son avis, l’ensemble des désordres sont imputables à la construction du poulailler sur le mur de soutènement de M. [V] ;
dire si, à son avis, l’ensemble des désordres sont imputables à la construction du mur en moellons de M. [V] à proximité immédiate du chemin ;
déterminer si l’évacuation des eaux par les barbacanes du mur de soutènement construction édifiée par M. [V] a pu causer le glissement de terrain ;
déterminer le poids représenté par les édifications de M. [V] et les risques que ce poids peut causer aux terres qui soutiennent ces édifications ;
déterminer le poids représenté par les édifications de M. [V] et les risques que ce poids peut causer aux terres qui soutiennent ces édifications par temps de pluie ;
déterminer l’implantation précise du mur de soutènement édifié par M. [V] déterminer la responsabilité des différents intervenants sur le désordre ;
indiquer les conséquences de ce désordre, notamment quant à la solidité, la sécurité du chemin rural ;
donner tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur l’imputabilité des désordres, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
déterminer la nature des désordres et des préjudices causés aux propriétés des demandeurs : leur cause, le coût, et la durée des travaux propres à y remédier ; tous les éléments propres permettant de chiffrer le préjudice des exposantes ;
donner son avis sur les travaux nécessaires, et leur coût, pour mettre fin aux désordres signalés ; chiffrer les préjudices subis par les demandeurs ;
procéder à toute investigation permettant d’appréhender la localisation, l’étendue, la gravité et l’origine des désordres ;
appréhender les désordres constatés au regard des stipulations du marché et des règles de l’art ; indiquer les conséquences de ces désordres, notamment, quant à la solidité, la sécurité du chemin et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des désordres, en évaluer le coût et la durée ;
communiquer ses pré-conclusions, dans le cadre d’un pré-rapport d’expertise qui sera transmis aux parties ;
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par eux, par des entreprises qualifiées de leur choix ;
dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat du greffe de ce tribunal dans les 2 mois de sa saisine ;

A titre subsidiaire :
- Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de :
convoquer les parties ;
se rendre sur place, au [Adresse 4] ;
visiter les lieux ;
entendre tout sachant ;
entendre les parties et leurs explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; indiquer la date de création du mur de soutènement ;
indiquer la date d’effondrement du chemin ;
constater et examiner le désordre allégué au pied du mur de soutènement
constater la nature du désordre et des préjudices causés à Mme [P] [Q], M. [C] [L], Mme [D] [L], M. [S], demandeurs : leur cause, tous éléments propres permettant de chiffrer le préjudice de l’exposant ;
préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; dire si, à son avis, l’ensemble des désordres sont imputables à la construction du poulailler sur le mur de soutènement de M. [V] ;
dire si, à son avis, l’ensemble des désordres sont imputables à la construction du mur en moellons de M. [V] à proximité immédiate du chemin ;
déterminer si l’évacuation des eaux par les barbacanes du mur de soutènement construction édifiée par M. [V] a pu causer le glissement de terrain ;
déterminer le poids représenté par les édifications de M. [V] et les risques que ce poids peut causer aux terres qui soutiennent ces édifications ;
déterminer le poids représenté par les édifications de M. [V] et les risques que ce poids peut causer aux terres qui soutiennent ces édifications par temps de pluie ;
déterminer l’implantation précise du mur de soutènement édifié par M. [V] par rapport au chemin ;
déterminer la responsabilité des différents intervenants sur le désordre ;
indiquer les conséquences de ce désordre, notamment quant à la solidité, la sécurité du chemin rural ; donner tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur l’imputabilité des désordres, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
déterminer la nature des désordres et des préjudices causés aux propriétés des demandeurs : leur cause, le coût, et la durée des travaux propres à y remédier ; tous les éléments propres permettant de chiffrer le préjudice des exposantes ;
donner son avis sur les travaux nécessaires, et leur coût, pour mettre fin aux désordres signalés ; chiffrer les préjudices subis par les demandeurs ;
procéder à toute investigation permettant d’appréhender la localisation, l’étendue, la gravité et l’origine des désordres ;
appréhender les désordres constatés au regard des stipulations du marché et des règles de l’art ; indiquer les conséquences de ces désordres, notamment, quant à la solidité, la sécurité du chemin et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des désordres, en évaluer le coût et la durée ;
communiquer ses pré-conclusions, dans le cadre d’un pré-rapport d’expertise qui sera transmis aux parties ;
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par eux, par des entreprises qualifiées de leur choix ;
dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat du greffe de ce tribunal dans les 2 mois de sa saisine ;

En tout état de cause :
- Fixer le montant de la provision à consigner et le mettre à la charge des consorts [V] et de la commune de [Localité 1] ;

Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs :
- Débouter les époux [V] de leur demande de donner acte de former tierce opposition ;

Sur la demande d’expertise des défendeurs
A titre principal,
- Rejeter la demande d’expertise formulée par les époux [V] ;
A titre subsidiaire,
- Retenir que la demande des époux [V] sera réalisée à leurs frais ;
En tout état de cause,
- Débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
- Débouter la commune de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Ils sollicitent une expertise pour établir la cause de la survenance du sinistre et évaluer l’impact du mur qui empiètent sur le chemin ainsi que l’éventuel impact de l’écoulement des eaux en provenance des gouttières du poulailler. Par ailleurs, ils sollicitent que l’expert se prononce sur l’implantation du mur de soutènement et notamment sur l’emprise du chemin rural dans la mesure où cette implantation irrégulière empiète sur le chemin et est susceptible d’avoir participé à l’effondrement du chemin. Ils estiment qu’il existe un motif légitime à leur demande, s’agissant de déterminer la responsabilité des époux [V] dans la survenance de leurs dommages et notamment en raison de l’implantation du mur de soutènement et du poulailler qui a pu conduire au glissement de terrain. De plus, ils estiment que les travaux effectués par les époux [V] n’ont pas respecté le dossier déposé pour l’octroi du permis de construire. Ils sollicitent que l’expert se prononce sur la régularité de la construction au regard du permis de construire et des prescriptions du règlement d’urbanisme mais encore au regard de l’emprise du mur sur le chemin. Ils ajoutent que leurs préjudices sont importants. Ils ont été contraints de louer des véhicules ne pouvant sortir les leurs de leur propriété. Monsieur [Q], époux de Madame [Z], a été hospitalisé, aucun infirmier n’ayant pu se rendre à domicile pour y pratiquer les soins dont il devait bénéficier. Il existe un péril imminent comme les deux experts ont pu déjà le constater. Ils subissent encore un préjudice moral important. Enfin, leurs propriétés sont dévaluées du fait de cet état d’enclave.

Ils ajoutent avoir mis en cause la commune de [Localité 1] comme ordonné par le juge des référés. Ils s’opposent à la demande de voir retrancher des missions de l’expert de constater et d’examiner les désordres, l’expert ayant besoin de constater les désordres pour en établir les causes. ls précisent encore que seuls les points portant sur le coût et la durée des travaux propres à remédier au dommage pourraient être supprimés, mais non les préjudices subis par les requérants. Ils ajoutent ne pas s’opposer à la recherche d’une conciliation entre la commune de [Localité 1] et les époux [V], mais souhaitent que les mesures soient rapidement prises et, si nécessaire, que la commune prenne au plus vite une mesure d’utilité publique. Enfin, ils estiment que la commune de [Localité 1] comme les époux [V] doivent supporter le coût de l’expertise.

Sur les demandes reconventionnelles des époux [V], la formule de donner acte ne saisit pas la juridiction d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ils ajoutent que cette demande n’a pas de lien suffisant avec la demande principale qui est une demande d’expertise.

Ils ajoutent que la détermination de l’implantation du mur de soutènement des époux [V] est nécessaire et utile. Ils sollicitent encore le rejet des missions de l’expert formulées par les époux [V] comme n’ayant pas de lien suffisant avec la demande principale.

Concernant la demande de recherche de désenclavement, cette demande apparaît trop onéreuse.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, les époux [V] sollicitent de voir :

Donnant acte aux époux [O] [V] et [F] [G] épouse [V] de ce qu’ils ont formé former tierce-opposition à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint-Denis dans le cadre du litige ayant opposé les demandeurs à la Commune de [Localité 1], et de leurs plus expresses protestations et réserves,

- Donner à l’expert, au besoin avec l’assistance de tout sapiteur de son choix, mission de :

Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission
Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées
Recueillir les déclarations des parties et de leurs conseils ainsi que celles de tous sachants ;
Examiner le sinistre et les dommages dénoncés, les décrire et en indiquer la ou les causes (en cas de causes multiples, les classer par ordre décroissant d’incidence, en précisant dans la mesure du possible la cause déterminante ou le facteur déclenchant) ;
Décrire les solutions techniquement envisageables au regard de tous éléments d’appréciation en sa possession (classement et zonage du terrain, autres solutions de désenclavement, etc.), en évaluant le coût et la durée des travaux, et en présentant pour chacune d’elles un bilan avantages/inconvénients, notamment au regard des risques actuels et futurs pour les biens et les personnes, afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer en connaissance de cause ;
Inviter les parties à régulariser toute mise en cause de tiers qui pourrait être nécessaire au regard de la situation des terrains d’assiettes des solutions envisagées ;
Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices des parties en présence ;

En tout état de cause,
- Rejeter comme irrecevables et de toute façon infondées les demandes que la Commune de [Localité 1] formule à l’encontre de M. [V] ;
- Condamner solidairement les Consorts [Z] et [S] ainsi que les époux [L] à verser aux époux [V] la somme de 3 500 € en application de l’art. 700 du CPC ;
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions des autres parties.

Ils indiquent avoir formé tierce opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 6 mars 2023. Ils ajoutent que les requérants restent taisants sur leur vendeur qui est resté propriétaire de terrains sur lesquels il est possible d’aménager un accès à leur propriété. Ils rappellent à cet égard que les services de la mairie avaient émis un arrêté interdisant l’utilisation du chemin litigieux par temps de pluie au regard de sa dangerosité. Ils indiquent encore la survenance en 2019, d’un léger éboulement de leur terrain au droit du chemin litigieux. Ils précisent que ce mur a été implanté conformément au document de bornage du terrain et n’empiète pas sur le chemin qui, s’il existait, empièterait sur une parcelle appartenant à la commune. Les requérants n’ont donc aucun intérêt à agir, la commune ne sollicitant aucune autre délimitation.

Compte tenu de la précédente ordonnance, ils indiquent renoncer à leur demande portant sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [Z] et autres.

Concernant l’expertise, ils indiquent que le rapport de Monsieur [T] ne leur est pas opposable. Le permis de construire le mur de soutènement a été délivré par la commune. Ils estiment que la commune ne le leur aurait pas octroyé s’il empiétait sur la parcelle de cette dernière. Ils rappellent que l’expert désigné par le tribunal administratif, Monsieur [U], a indiqué que le cyclone Belal est la cause déterminante du sinistre. Le chemin est en zone rouge. Leur ouvrage n’est donc pas la cause déterminante du dommage. Ils ajoutent que le chemin a été endommagé au plus près de la ravine, là où passent les véhicules des requérants. Ils indiquent encore que le mur de soutènement a été édifié sous conduite d’un bureau d’études spécialisé.

Les préjudices des demandeurs proviennent de leur choix et notamment d’avoir continué à utiliser un chemin dont ils connaissaient de longue date la dangerosité et à ne pas chercher la responsabilité du propriétaire initial du terrain, Monsieur [X], alors qu’il était tenu de leur assurer une desserte pérenne par le véritable chemin des Niaoulis et non par ce chemin en débat.

Sur l’expertise, les époux [V] estiment que la mission telle que définie par les requérants ne permettra pas d’éclairer pleinement la juridiction sur les implications pouvant être recherchées et sur les solutions à être apportées. Le centrage sur les époux [V] et sur une mission d’expertise orientée à charge contre eux n’est pas acceptable. Ils sollicitent que la mission de l’expert soit étendue à la recherche de toutes les causes possibles et multiples du sinistre, de leur classement en ordre décroissant.

Ils sollicitent que la mission soit équilibrée et devra prendre en compte la recherche de toutes solutions techniques possibles s’il en existe afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer en connaissance de cause sur ce qui pourrait être imposé à telle ou telle partie. Ils rappellent que la desserte des lots sinistrés aurait dû être assurée au travers de l’ensemble initial, les lots étant issus de sa division, et alors que le passage est prévu par les actes, dont notamment celui de Madame [Z]. La commune pourrait envisager d’appeler à la cause les propriétaires actuels des terrains issus du démembrement de l’ancienne propriété [X]. De même, les requérants pourraient effectuer eux-mêmes cette mise en cause puisqu’ils tiennent de tels droits de leurs actes et de l’origine de propriété qui y est mentionnée. Par ailleurs, cette expertise étant sollicitée par les requérants, il leur appartiendra d’en avancer le coût.

Concernant les écritures de la ville de [Localité 1], les époux [V] estiment qu’il n’appartient pas au juge des référés de leur enjoindre de donner ou non leur accord sur leur solution. Par ailleurs, ce choix risque d’être remis en cause par la future décision de la cour d’appel statuant sur la tierce opposition, les époux [V] pouvant alors devenir propriétaires de tout ouvrage qui se trouverait sur la moitié du chemin.

La création judiciaire d’une servitude ne pourrait être ordonnée que par le tribunal et l’option de la commune ne peut être exercée en l’état même s’ils devaient envisager une réponse favorable à cette proposition de servitude conventionnelle. Les caractéristiques techniques de l’ouvrage ont été validées unilatéralement par la commune, ils doivent être soumis à l’expertise judiciaire notamment pour s’assurer de l’absence de risques actuels et futurs pour la propriété des exposants. Par ailleurs, aucune précision ou garantie n’est donnée sur les futures évolutions des constructions sur la propriété des époux [V] en présence de clous métalliques en sous-sol. Enfin, l’installation et la présence perpétuelle de ces ouvrages supposent des préjudices dont l’indemnisation doit être discutée. Ils sollicitent que cette demande de la commune soit rejetée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la commune de [Localité 1] sollicite de voir :
- Recevoir les protestations et réserves d’usage de la commune de [Localité 1] sur le principe de la mesure d’instruction,
- Juger qu’il doit être retranché de la mission de l’expert la demande tendant à constater et examiner le désordre allégué au pied du mur de soutènement ainsi que la demande visant à établir le coût et la durée des travaux propres à y remédier,
- Ordonner à Monsieur [V] de faire connaître son accord ou son désaccord pour qu’il soit procédé au cloutage de la paroi avec enfoncement de clous dans le tréfonds de la parcelle dont il est propriétaire, selon les précisions techniques contenues dans le rapport intitulé « Commune de [Adresse 6] lot 2 sentier pédestre et plateau surplombant – diagnostic géotechnique G5 » et à défaut, de l’ordonner dans la présente instance, compléter la mission de l’expert en lui demandant d’interroger Monsieur [V] afin qu’il fasse connaître son accord ou son désaccord pour qu’il soit procédé au cloutage de la paroi avec enfoncement de clous dans le tréfonds de la parcelle dont il est propriétaire, selon les précisions techniques contenues dans le rapport ci-dessus désigné,
- Condamner les demandeurs au paiement ensemble de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Fixer le montant de la provision à consigner et le mettre à la charge des demandeurs.

La commune indique qu’elle a été récemment et définitivement déclarée propriétaire du chemin litigieux par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 6 mars 2023, le pourvoi en cassation ayant été rejeté par la Cour de cassation le 26 septembre 2024. Depuis le sinistre, la commune n’a pas manqué à ses obligations. Elle a commandé à un bureau d’études un diagnostic et une étude géotechnique. Avec ses services techniques, elle a élaboré cinq hypothèses afin de rétablir l’accès des requérants à leur propriété sachant que l’accès des piétons reste possible. Elle indique que l’étude qu’elle a commandé a déjà proposé une solution, soit un confortement par paroi clouée et la réfection du chemin avec mise en œuvre d’un parapet. Le rapport répond ainsi aux questions portant sur le désordre allégué au pied du mur de soutènement et la nature du désordre et des préjudices causés aux requérants, leur cause, le coût et la durée des travaux propres à y remédier, tous éléments propres permettant de chiffrer leur préjudice. Elle ajoute être prête à engager les travaux, la seule difficulté portant sur la nécessité de clouter la structure verticale et enfoncer les clous dans le sous-sol de Monsieur [V]. Elle sollicite qu’il soit demandé à Monsieur [V] son accord ou son opposition à ce dispositif. Elle ajoute, en cas d’opposition de Monsieur [V], elle prendra une mesure d’utilité publique.

A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis, raison pour laquelle le juge des référés n’a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties, et donc notamment à la demande de donner acte des époux [V] de leur tierce opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 6 mars 2023.

Sur l’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.

En l’espèce, Monsieur [U], expert désigné par le tribunal administratif, a pu conclure que les événements du 15 janvier 2024 ont entraîné l’effondrement d’une partie du rempart gauche de façon verticale sur une hauteur de 30 à 35 mètres pour atterrir dans la ravine Laverdure en contrebas. L’effondrement du rempart a entraîné un glissement de terrain au droit du mur en moellons appartenant à Monsieur [V] sur une longueur d’environ 12 mètres. La largeur du chemin qui servait de passage aux véhicules à moteur a été diminuée, il est de l’ordre de 2,50 mètres, soit un espace insuffisant pour un passage de véhicule. Monsieur [E], architecte sollicité par la commune ensuite du glissement de terrain, indique que l’état n’est pas stabilisé et génère un risque non maîtrisé de déclenchement de nouveaux éboulis avec une probabilité forte de glissement complémentaire pouvant emporter avec lui une partie du chemin. Cet architecte ajoute que la présence d’un mur de masse est de nature à accentuer le risque, le secteur de la partie éboulée se trouvant directement au droit de ce mur.

L’expert [U] a repris ces constatations et a ajouté que le mur en moellons d’une surface de 45 m² possède une masse volumique supérieur à 2 tonnes/m³. Le poids du mur est un facteur de contrainte apportée sur la tête du rempart du fait de la proximité immédiate. Le rejet des eaux de la toiture de Monsieur [V] (poulailler) et des écoulements par les barbacanes du mur moellons constituent également un facteur défavorable.

L’expert a pu aussi constater l’état de la surface de la parcelle, notamment l’espace compris entre la maison et le bord du chemin. Il indique que les surfaces perméables ne présentent aucune trace de lignes de fractures ou d’amorce de glissement ou de déstabilisation. Les ouvrages ne présentent pas de fracture au niveau des maçonneries et des chaînages. Lors de la dernière visite de l’expert, ce dernier a noté que Monsieur [V] avait disposé des gouttières et descentes d’eaux pluviales en PVC au niveau de l’égout de la toiture du poulailler.

Dans ses conclusions, il indique que le glissement s’est produit au droit du mur en moellons et d’un poulailler couvert partiellement par une couverture métallique. L’égout de toiture et les barbacanes disposées dans le mur en moellons, au moment des faits, n’étaient pas canalisés. Lors de sa dernière visite, Monsieur [U] a ajouté que Monsieur [V] avait disposé des gouttières et descentes d’eaux pluviales en PVC sur la gouttière de la toiture du poulailler. Par courriel, Monsieur [V] précisait faire le nécessaire pour la récupération des eaux des barbacanes.

Il ressort de ces éléments que le passage du cyclone Belal semble primordial dans l’origine du sinistre et alors que le chemin est situé en zone rouge. L’absence de canalisation des eaux pluviales de la toiture du poulailler et des écoulements des barbacanes ont pu constituer un facteur défavorable.

La commune a commis la société Geolithe pour établir le diagnostic géotechnique du chemin d’accès aux parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5]. Il est ainsi préconisé la mise en œuvre d’une paroi clouée tout le long du linéaire du chemin d’accès sur 230 mètres environ et précise que cette solution permet de stabiliser de manière pérenne le talus aval du chemin d’accès. La commune, malgré le coût d’un tel chantier, s’engage à commencer les travaux sous réserve de l’accord des époux [V].

Compte tenu de ces éléments, il conviendra de redéfinir les missions de l’expert, la commune ayant déjà fait procéder à une étude sur une solution pérenne, sa durée et son coût (entre 1.000.000 et 1.400.000 € sur une durée de travaux estimée à un an). A cet égard, au vu de l’engagement de la commune et en l’absence de mise en cause des propriétaires des parcelles issues de la propriété [X], la mission ne saurait être étendue à la recherche d’un désenclavement sur les parcelles de l’ancienne propriété [X] puisque cette expertise ne leur serait pas opposable et qu’aucune des parties n’envisage de les assigner.

Par ailleurs, la demande des requérants portant sur l’implantation du mur de soutènement n’a été reprise ni par les époux [V], ni par la commune de [Localité 1], seules parties y ayant un intérêt. Ce point ne figurera donc pas dans la mission de l’expert.

La mission de l’expert devra déterminer les causes de l’origine des désordres, sans les limiter à la seule construction des époux [V], le cyclone Belal semblant être une cause première de l’effondrement du chemin implanté en zone rouge. L’expert pourra en outre chiffrer les préjudices des requérants. Monsieur [U] étant déjà intervenu dans le cadre de la procédure administrative, il conviendra de le désigner en qualité d’expert dans le cadre de cette instance.

Concernant l’accord ou l’opposition des époux [V] sur la solution projetée par la commune, cette demande outrepasse les pouvoirs du juge des référés, juge de l’apparence. Elle sera rejetée.

Enfin, sur les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, l’expertise ayant été sollicitée par les requérants et dans leur intérêt, il leur appartiendra d’en faire l’avance.

Sur les mesures de fin de décision :

S’agissant d’une procédure précontentieuse, les dépens seront laissés à la charge des requérantes. Enfin, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,

Disons n’y avoir lieu à solliciter l’accord ou le désaccord des époux [V] sur le cloutage de la paroi avec enfoncement de clous dans le tréfonds de la parcelle dont ils sont propriétaires,

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons Monsieur [I] [U] – [Adresse 7] – [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] – [Courriel 1], lequel aura pour mission de :

Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission
Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées
Recueillir les déclarations des parties et de leurs conseils ainsi que celles de tous sachants ;
Examiner le sinistre et les dommages dénoncés, les décrire et en indiquer la ou les causes (en cas de causes multiples, les classer par ordre décroissant d’incidence, en précisant dans la mesure du possible la cause déterminante ou le facteur déclenchant) ;
Procéder à toute investigation permettant d’appréhender la localisation, l’étendue, la gravité et l’origine des désordres ;
Déterminer la responsabilité des différents intervenants sur le désordre (notamment mur de soutènement, passage des voitures…) ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, notamment quant à la solidité, la sécurité du chemin rural ;
Donner tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur l’imputabilité des désordres, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,

Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission en leur laissant un délai d’un mois pour présenter leurs observations et pièces complémentaires le cas échéant,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.

Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l'ordre d'un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile,

Disons que Madame [P] [Z], Monsieur [W] [S], Madame [D] [N] [L], Monsieur [C] [L] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 août 2025,
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,

Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge Madame [P] [Z], Monsieur [W] [S], Madame [D] [L], Monsieur [C] [L],

Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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