TJ 93008, 18 juin 2025, RG 25/02892
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
4ème étage
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02892 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22EG
Minute :
Monsieur [O] [N]
Madame [D] [H] épouse [N]
Représentant : Me BRUMM, avocat au barreau de LYON
C/
Madame [F] [L] [C] [C]
Monsieur [M] [R] [T] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BRUMM
Copie délivrée à :
Mme [C] [C]
M.[U]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 juin 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me BRUMM, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [F] [L] [C] [C], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [M] [R] [T] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 février 2024, M. [O] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] ont donné à bail à Mme [F] [L] [C] [C] et M. [M] [R] [T] [U] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 850 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 850 euros.
Par courrier reçu le 29 juillet 2024, M. [M] [R] [T] [U] a donné congé.
Des loyers étant demeurés impayés, le 18 octobre 2024, M. [O] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] ont fait signifier à Mme [C] [C] un commandement de payer la somme en principal de 3 600 euros visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner Mme [F] [L] [C] [C] et M. [M] [R] [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date des 19 et 20 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025.
A cette date, M. [O] [N] et Mme [D] [H] épouse [N], représentés, se réfèrent à leur assignation. Ils demandent :
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation ;
- l'expulsion de Mme [F] [L] [C] [C] et M. [M] [R] [T] [U] ;
- et la condamnation solidaire ou in solidum de Mme [F] [L] [C] [C] et M. [M] [R] [T] [U] :
- au paiement de la somme actualisée de 3 765 euros,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement d'une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens.
Ils exposent, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Ils précisent que si M. [M] [R] [T] [U] a donné congé, il reste solidaire des sommes dues jusqu'au 29 avril 2025. Ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement.
Mme [F] [L] [C] [C] comparaît. Elle explique avoir rencontré des difficultés pour payer le loyer pendant 3 mois et qu'elle est par conséquent redevable de la somme de 2 958 euros. Elle précise qu'un prélèvement de 965 euros est en cours. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 130 euros par mois en règlement de l'arriéré.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [M] [R] [T] [U], ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de résiliation du bail
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
B - Sur le bien fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 29 février 2024 contient une clause résolutoire en son article VIII qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de six semaines après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 octobre 2024, pour la somme en principal de 3 600 euros, laissant un délai de six semaines pour régler la somme due.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 30 novembre 2024.
II - Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. L'article 8-1 de la loi précitée prévoit en outre que la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [F] [L] [C] [C] et M. [M] [R] [T] [U] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (158,45€) et d'un règlement de 965,44 euros du 7 mars 2025 apparaissant sur le décompte transmis par le commissaire de justice, la somme de 3 765,44 euros à la date du 1er avril 2025, échéance du mois d'avril 2025 incluse.
Le bail conclu le 29 février 2024 contient une clause de solidarité en son article VII.
M. [M] [R] [T] [U] est tenu solidairement à cette dette.
Mme [F] [L] [C] [C] et M. [M] [R] [T] [U] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3 765,44 euros. Des règlements étant intervenus depuis la délivrance du commandement de payer, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III - Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort du décompte du commissaire de justice que Mme [C] [C] a repris le paiement du loyer courant.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, Mme [F] [L] [C] [C] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l'expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
En revanche, si la locataire ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. La défenderesse devra quitter les lieux sans délai et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance éventuelle de la force publique ou d'un serrurier.
En outre, dans l'hypothèse où la défenderesse ne respecterait pas les délais, et en vertu de l'article 1240 du code civil, elle devra indemniser les propriétaires du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ces derniers un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, à compter du 1er mai 2025 jusqu'à son départ définitif des lieux. Au jour de l'audience, les montants du loyer et des charges s'élèvent à 865,44 euros et 100 euros.
M. [U] ayant donné congé et quitté les lieux, les demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation formées à son encontre seront rejetées.
IV - Sur les mesures de fin de jugement
Mme [F] [L] [C] [C] et M. [M] [R] [T] [U], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir M. [O] [N] et Mme [D] [H] épouse [N], Mme [F] [L] [C] [C] et M. [M] [R] [T] [U] seront condamnés in solidum à leur payer une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 février 2024 entre M. [O] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] et Mme [F] [L] [C] [C] et M. [M] [R] [T] [U] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 30 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [L] [C] [C] et M. [M] [R] [T] [U] à payer à M. [O] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] la somme de 3 765,44 euros (décompte arrêté au 1er avril 2025, échéance du mois d'avril 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [F] [L] [C] [C] et M. [M] [R] [T] [U] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 28 mensualités de 130 euros chacune et une 29ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Mme [F] [L] [C] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [O] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [F] [L] [C] [C] soit condamnée à verser à M. [O] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE les demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation formées à l'encontre de M. [M] [R] [T] [U] ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [L] [C] [C] et M. [M] [R] [T] [U] à verser à M. [O] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [L] [C] [C] et M. [M] [R] [T] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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