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TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/05448


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Date
19/06/2025
Numéro
25/05448
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6855a1e5aee47295cf5efd6b

Texte de la décision

5,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05448 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KWW
MINUTE: 25/1149

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [J]
né le 05 Novembre 1976 à SRI LANKA
[Adresse 1] et ses fils
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juin 2025

Le 08 juillet 2024, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [J].

Le 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [G] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Monsieur [G] [J] est en fugue depuis le 24 juillet 2024.

Le 16 Juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].

A l’audience du 19 Juin 2025, Me Fatoumata CAMARA, conseil de Monsieur [G] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Monsieur [G] [J] a été hospitalisé d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent à compter du 8 juillet 2024 pour des troubles psychiatriques chroniques sur la voie publique ; la mesure d'hospitalisation a été prolongée par ordonnance du 17 juillet 2024 et par ordonnance du 6 janvier 2025

Le patient est en fugue depuis le 24 juillet 2024 ; depuis lors, il n'a pas réintégré le service.

L’avis motivé en date du 16 juin 2025 mentionne qu'il s'agit d'un patient qui a été hospitalisé pour des troubles du comportement avec désinhibition à type d'exhibition sexuelle et masturbation devant tout le monde ;

Le conseil de Monsieur [G] [J] soutient au visa de l’article de L3211-3 du code de la santé publique que depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 6 janvier 2025 autorisant la prolongation de la mesure, l’ensemble des certificats médicaux mensuels relèvent la persistance de la fugue et l’absence en conséquence d’évaluation de l’état de santé de Monsieur [J].

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [J], absent du service depuis le 24 juillet 2024, n’a pas fait l’objet d’examen médical depuis près d’un an ; aucun certificat médical actualisé et circonstancié ne permet donc de confirmer que le patient remplit toujours les conditions légales.

En conséquence, il convient d’ordonner la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [J].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Juin 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

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