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TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/02771


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Date
19/06/2025
Numéro
25/02771
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6855a1e7aee47295cf5efddc

Texte de la décision

7,371 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2025
MINUTE : 25/617

RG : N° 25/02771 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23Q7
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [U] [I] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]

assistée par Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 135

ET

DEFENDEURS

Madame [Z] [R] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentés par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS - B840

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré au 19 Juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté que Madame [U] [I] [N] était occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5]) appartenant à Madame [Z] [R] épouse [F] et Monsieur [C] [F], suite au congé pour vente qui lui avait été délivré,
– rejeté la demande de sursis à expulsion formulée par Madame [U] [I] [N],
– condamné l'occupante à payer aux propriétaires une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, jusqu'au 31 août 2024, et égale à 150 % du montant du loyer qui aurait été dû (charges en sus), à compter du 1er septembre 2024.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [U] [I] [N] le 24 février 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 17 mars 2025, Madame [U] [I] [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai jusqu'au 31 août 2025 pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025.

À cette audience, Madame [U] [I] [N], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– déclarer sa demande recevable,
– lui accorder un délai jusqu'au 31 août 2025 pour quitter les lieux,
– rejeter la demande adverse formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que sa demande est recevable compte tenu de deux éléments nouveaux : une nouvelle saisine de la commission départementale de médiation (COMED) et l'élargissement de ses demandes de logement social au département du Nord. Au fond, elle fait part de sa situation financière, professionnelle et familiale, de ses démarches de relogement et du paiement de l'indemnité d'occupation à hauteur de 100 % du montant du loyer uniquement, estimant que la date de départ de l'augmentation de l'indemnité d'occupation à 150 % du montant du loyer relève d'une erreur matérielle.

En défense, Madame [Z] [R] épouse [F] et Monsieur [C] [F], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de :
– à titre principal, déclarer la demande irrecevable,
– à titre subsidiaire, la rejeter,
– à titre plus subsidiaire, ordonner que le sursis à expulsion soit conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation,
– en tout état de cause, condamner Madame [U] [I] [N] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils indiquent que la demande est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée de la décision du 5 février 2025, faute d'élément nouveau, les faits présentés par Madame [U] [I] [N] n'étant pas des faits nouveaux permettant de réexaminer le dossier au fond. Au fond, ils indiquent que Madame [U] [I] [N] vit en couple et qu'en violation du jugement du 5 février 2025, elle ne paie pas l'indemnité d'occupation équivalente à 150 % du loyer.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la fin de non-recevoir

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Néanmoins, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

En l'espèce, il est constant que le jugement du 5 février 2025 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.

Madame [U] [I] [N] se prévaut de deux éléments nouveaux : la nouvelle saisine de la COMED ainsi que l'élargissement de sa demande de logement social à un autre département. Néanmoins, les deux éléments étant de nature potestative, ils ne constituent pas un élément nouveau permettant de réexaminer le dossier au fond. En effet, ni la simple demande d'un logement social ni la saisine de la commission COMED ne modifient la situation de Madame [U] [I] [N] par rapport au jugement rendu le 5 février 2025.

Faute d'élément nouveau, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer Madame [U] [I] [N] irrecevable en sa demande de délai avant expulsion.

II. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [I] [N], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable la demande de délai avant expulsion formée par Madame [U] [I] [N] ;

CONDAMNE Madame [U] [I] [N] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 8] le 19 juin 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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