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TJ 93008, 20 juin 2025, RG 25/00740


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Date
20/06/2025
Numéro
25/00740
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6855a1e8aee47295cf5efe01

Texte de la décision

12,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00740 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3H

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00999


Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 avril 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2573

ET :

Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 3]

présent à l’audience mais non représenté par un avocat

Madame [H] [T] épouse [C],
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [Q] [V],
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

La Société [C] CREATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

La société SARL [Adresse 1] est propriétaire d'un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 1] (93).

Selon bail du 20 septembre 2016, elle a donné ce local en location à la société SARL [C] CREATION, Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V], pour un loyer annuel de 9.600 euros, hors taxes et hors charges.

Par actes sous seing privé du même jour, Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V] se sont par ailleurs portés cautions solidaires de toute somme à devoir à la demanderesse en vertu du contrat de bail susmentionné.

Suivant exploits de Commissaire de Justice en date des 8 et 14 novembre 2024, la société SARL [Adresse 1] a signifié à la société SARL [C] CREATION ainsi qu'à Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au bail et portant sur le montant en principal de 8.562,20 euros.

Le commandement de payer a été dénoncé les 18 et 19 novembre 2024 à Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V], en tant que cautions.

Suivant exploits de Commissaire de Justice en date des 26, 27 et 31 mars 2025, la société SARL [Adresse 1] a assigné en référé la société SARL [C] CREATION ainsi que Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7.864,62 euros au titre des loyers, taxes foncières et charges impayés au 14 décembre 2024 ;Ordonner l'expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;Condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant journalier de 83,94 euros hors TVA, avec majoration et capitalisation des intérêts ;Constater l'acquisition de la clause pénale et autoriser la demanderesse à conserver la somme de 2.400 euros versée à titre de dépôt de garantie ;Refuser tout délai de paiement supplémentaire ;Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL LAGOA AVOCATS.
A l'audience du 23 avril 2025, la société SARL [Adresse 1], représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a en outre indiqué que le montant actualisé de la dette s'élève à 8.259,37 euros.

Assignées selon les formes prévues à l'article 656 du Code de procédure civile, la société SARL [C] CREATION et Madame [H] [T] épouse [C] n'ont pas comparu. Assigné selon les formes prévues à l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [Q] [V] n'a pas non plus comparu. Monsieur [Z] [C] n'était quant à lui pas représenté.

Aucun créancier n'est inscrit sur le fonds de commerce de la société SARL [C] CREATION.

Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

En application des dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, la société SARL [Adresse 1] a signifié à la société SARL [C] CREATION ainsi qu'à Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V] un commandement de payer le 17 janvier 2022, soit un mois au moins avant la délivrance de l'assignation des 26, 27 et 31 mars 2025.

En conséquence, l'action introduite par la demanderesse est recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et l'indemnité d'occupation

Le bail commercial conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de Commissaire de Justice à la société SARL [C] CREATION ainsi qu'à Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V] les 8 et 14 novembre 2024, pour la somme en principal de 8.562,20 euros.

La société SARL [Adresse 1] justifie, par la production du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte, que les défendeurs ont cessé de payer intégralement les loyers et charges et restent lui devoir une somme de 10.529,58 euros à janvier 2025 et 8.259,37 euros au jour de l'audience.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 15 décembre 2024.

Au vu de ce qui précède, l'obligation de la société SARL [C] CREATION ainsi que de Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V] de quitter les lieux n'est pas contestable.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expulsion, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte.

Le maintien dans les lieux des défendeurs causant un préjudice à la société SARL [Adresse 1], celle-ci est fondée à obtenir une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié.

Eu égard à leur qualité de copreneurs du bail et de cautions solidaires, attestée par la production du contrat de bail commercial et des actes de cautionnement, la société SARL [C] CREATION ainsi que Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V] seront solidairement condamnés au paiement de ladite indemnité d'occupation.

Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés

Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L'obligation des défendeurs de payer les loyers et charges impayés n'étant pas sérieusement contestable au vu des justificatifs fournis, il sera fait droit à la demande de provision, à hauteur de la somme de 7.864,62 euros telle que mentionnée dans le dispositif des conclusions de la demanderesse.

La prétention revue à la hausse formulée à l'audience ne pourra être prise en considération en l'absence de l'ensemble de tous les défendeurs.

Les demandes au titre de la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie seront rejetées en référé car elles s'apparentent à des dommages-intérêts et peuvent être réduites le cas échéant par le juge du fond.

Il sera fait droit à la capitalisation des intérêts.

La société SARL [C] CREATION ainsi que Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V], qui perdent le procès, seront condamnés solidairement aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL LAGOA AVOCATS.

La société SARL [Adresse 1] a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société SARL [C] CREATION ainsi que Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation à compter du 15 décembre 2024 du contrat de bail conclu entre la société SARL [Adresse 1], d'une part, et la société SARL [C] CREATION, Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V], d'autre part ;

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société SARL [C] CREATION, Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V] ou de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;

DISONS n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

CONDAMNONS solidairement la société SARL [C] CREATION, Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS solidairement la société SARL [C] CREATION, Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V] à payer à la société SARL [Adresse 1] la somme provisionnelle de 7.864,62 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 14 décembre 2024 ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNONS solidairement la société SARL [C] CREATION, Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V] à payer à la société SARL [Adresse 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNONS solidairement la société SARL [C] CREATION, Monsieur [Z] [C], Madame [H] [T] épouse [C] et Monsieur [O] [Q] [V] à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL LAGOA AVOCATS ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2025.

LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT

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