TJ 93008, 2 juin 2025, RG 24/10476
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10476 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GOG
Minute :
JUGEMENT
Du : 02 Juin 2025
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE, SA
Venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE
C/
Madame [V], [J] [N] [F]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE, SA
Venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
Substitué par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [V], [J] [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Fabien DUCOS-ADER
Madame [V], [J] [N] [F]
Expédition délivrée à :
Suivant offre préalable du 04-08-22 la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMERBANQUE a consenti à MME [N] [F] [V] [J] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 3008 allure 1.6 Blue HDI 120 ch .
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées , la société de crédit a , conformément à la clause résolutoire stipulée dans le contrat , provoqué la déchéance du terme.
Par acte du 08-11-24 la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner MME [N] [F] [V] [J] , en application du Code de la Consommation , en paiement de:
- la somme de 19365.80 euros avec intérêts au taux 4.75 % à compter du 02-09-24 , outre la somme de 1006.98 euros au titre de la clause pénale , avec capitalisation des intérêts ,
- la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assignée MME [N] [F] [V] [J] ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- l’original du contrat de crédit,
- la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue),
- la facture du véhicule ,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom, art. L 311-9, devenu L 312-16),
-un décompte de la créance
-un historique des opérations effectuées
-des lettre de mise en demeures du 28-03-23 et 02-09-24 .
En application de l’article 1231-5 du Code Civil il y a lieu de réduire la clause pénale à 1 euro;
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 02-09-24 à hauteur de 19365.80 euros;
Qu'il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 19365.80 euros avec intérêts au taux 4.75 % à compter de la date d’arrêt des comptes le 02-09-24.
L’article L 312-38 du Code de la Consommation dispose qu’aucun autre coût que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 , et à l’exception des frais taxables , ne peut être mis à la charge de l’emprunteur . Ainsi les coûts visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [N] [F] [V] [J] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
condamne MME [N] [F] [V] [J] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 19365.80 euros augmentée des intérêts au taux de 4.75 % à compter du 02-09-24,
et la somme de 1 euro à titre de clause pénale ,
et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande et rappelle l'exécution provisoire ,
condamne MME [N] [F] [V] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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