TJ 93008, 18 juin 2025, RG 25/02725
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02725 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZQ2
Minute :
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97
C/
Madame [Y] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me EL YAAGOUBI
Copie délivrée à :
Mme [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 juin 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE, SA D’HLM, exerçant sous la dénomination commerciale “ICF HABITAT LA SABLIERE”, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [K], demeurant Chez Monsieur [J] [L] - [Adresse 3]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date des 24 décembre 2002 et 31 octobre 2003, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a donné à bail à M. [J] [L] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 3] pour des loyers hors charge de 208,09 et 16,56 euros.
M. [J] [L] est décédé le 4 mai 2024.
Par acte en date d'huissier en date du 28 janvier 2025, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a fait assigner Mme [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'expulsion et de réparation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025.
A cette date, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- à titre principal, le constat de la résiliation du bail et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
- l'expulsion de Mme [Y] [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- le transport et la séquestration des meubles ;
- et la condamnation de Mme [Y] [K] au paiement :
- de la somme actualisée de 5 221,82 euros,
- d'une indemnité d'occupation égale au double du loyer majoré des charges et taxes,
- de la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts ;
- de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ainis que des dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat, de la sommation de quitter les lieux et de l'assignation.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière fait valoir, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [Y] [K] occupe le logement sans droit ni titre, qu'elle prive une famille de l'accès à un logement social au terme d'une procédure objective et équitable, qu'elle ne s'est jamais manifestée auprès du bailleur et qu'elle ne règle pas l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Elle ajoute que Mme [K] oppose une résistance abusive.
Mme [Y] [K] comparaît. Elle explique rechercher un nouveau logement depuis qu'elle a retrouvé du travail et souhaiter quitter les lieux à la fin du mois d'avril. Elle ajoute qu'elle habitait les lieux sans son grand-père qui résidait en Afrique car il était difficile pour elle de rester chez elle. Elle sollicite des délais de paiement de 200 euros par mois pour régler sa dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
-au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l'espèce, il ressort des débats que Mme [K] ne résidait pas avec son grand-père titulaire du bail dès lors que ce dernier vivait en Afrique.
Il est donc suffisamment démontré que que le bail a été résilié, du fait du décès du locataire le 4 mai 2024.
II - Sur la demande d'expulsion
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 1358 du code civil dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l'espèce, Mme [Y] [K] occupe le logement depuis le décès de M. [J] [L]. Or, il a été démontré que celle-ci ne dispose d'aucun droit à la continuation du contrat de bail de sorte qu'elle doit être considérée comme une occupante sans droit ni titre.
En conséquence, l'expulsion de Mme [Y] [K] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [Y] [K] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
III - Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l'espèce, la présence dans les lieux de Mme [Y] [K] depuis le 4 mai 2024, alors que celle-ci n'a aucun droit sur le logement occupé, constitue une faute de nature civile. Ce maintien dans les lieux empêche, en effet, le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d'un loyer, au moins équivalent au montant qui était payé par l'ancien locataire.
Il y a donc lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [K] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Selon le décompte produit par le bailleur, Mme [Y] [K] lui doit à ce titre la somme de 5 221,82 euros, à titre d'indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 27 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Mme [Y] [K] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Il y a par ailleurs lieu de condamner Mme [Y] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à parfaite libération des lieux. La libération effective et définitive des lieux, sera caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.
IV - Sur la demande de réparation du préjudice
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct de l'absence de paiement des indemnités d'occupation, déjà suffisamment réparé par la condamnation à les régler.
En conséquence, la demande sera rejetée.
V - Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la situation de Mme [K] ne lui permet pas de régler sa dette en un seul versement.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, Mme [Y] [K] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
VI - Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'intégrer dans les dépens le coût d'actes non prescrits par la loi.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM ICF La Sablière les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la société anonyme d'HLM ICF La Sablière et M. [J] [L] concernant le local à usage d'habitation et l'emplacement de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 3] à compter du 4 mai 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [Y] [K], occupant sans droit, ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [K] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière la somme de 5 221,82 euros, selon décompte arrêté au 27 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse ;
AUTORISE Mme [Y] [K] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er avril 2025, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice formée par la société anonyme d'HLM ICF La Sablière à l'encontre de Mme [Y] [K] ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 18 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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