TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/11788
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/11788
N° Portalis DB3S-W-B7I-2MMN
Minute : 599/25
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau
de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [S] [X] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
M. [B]
Le 03 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Samira MAHI, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X] [B] demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D'AUTRE PART
Le 3 décembre 2024 la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a fait assigner [S] [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 5.135,02 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,32 % l'an à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 8.000 euros qu'elle lui a consenti le 17 février 2022 et dont elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, la dernière échéance réglée ayant été celle du 15 avril 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[S] [X] [B] a pour sa part reconnu devoir la somme qui lui est réclamée à titre principal, moins trois versements de 40 euros chacun effectués d'octobre à décembre 2024, mais a demandé à la juridiction de l'autoriser à s'en acquitter en 24 mensualités (les 6 premières de 100 euros chacune, les 18 suivantes chacune égale à environ 1/18ème du solde), demande à laquelle la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a déclaré ne pas être opposée.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 2 janvier 2024 justifiant le prononcé de la déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte arrêté au 18 novembre 2024 - incluant la somme de 1.140,40 euros au titre des " règlements reçus au contentieux " -) et des débats eux-mêmes que [S] [X] [B] reste bien redevable envers la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] de la somme de 5.135,02 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer, mais en deniers ou quittances, eu égard aux trois règlements allégués.
Il convient toutefois, eu égard à sa bonne foi et à sa situation financière difficile, de l'autoriser à s'en acquitter en 24 versements (les 6 premiers de 100 euros chacun, les 17 suivants de 250 euros chacun, le 24ème et dernier égal au solde), versements à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [S] [X] [B] à payer (en deniers ou quittances) à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la somme de 5.135,02 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,96 % l'an à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
- L'autorise à s'en acquitter en 24 versements, les 6 premiers de 100 euros chacun, les 17 suivants de 250 euros chacun, le 24ème et dernier égal au solde, versements à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- Le condamne en sus à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [S] [X] [B] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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