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TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/02721


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Date
19/06/2025
Numéro
25/02721
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6855a1f0aee47295cf5effdf

Texte de la décision

8,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2025

MINUTE : 25/576

RG : N° RG 25/02721 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23EC
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DEFENDEUR:

Association LEDA
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Maître CISSE DIRA avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 19 Juin 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025, Mme [N] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3], desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 6 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, au bénéfice de l'association LEDA.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2025.

Oralement à l'audience, Mme [N] [I], a maintenu la demande de sursis dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu'elle est logée dans un dispositif d'intermédiation locative; que le logement est indécent; qu'elle n'a aucune dette locative; qu'elle a effectué toutes les démarches en vue de son relogement et a obtenu une décision du juge administratif enjoigant son relogement.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, l'association LEDA sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute la requérante de sa demande,
- subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement de l'indemnité d'occupation,
- condamne la requérante à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre
les dépens.
Elle soutient que la requérante n'a démontré aucune demande de relogement; qu'elle ne justifie pas du versement de l'indemnité d'occupation; que le logement litigieux est réservé à des séjours temporaires.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Denis, signifié le 31 janvier 2025.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 avril 2025 a été délivré le 14 février 2025.

Il résulte des pièces versés au dossier que Mme [N] [I] a effectué plusieurs démarches en vue de son relogement : elle a déposé une demande de logement social le 20 mai 2021, été reconnue prioritaire pour un relogement par la commission de médiation Dalo de [Localité 1] le 14 mai 2023, ainsi que pour un hébérgement Daho le 16 novembre 2022. Ces deux procédures ont fait l'objet de deux ordonnances du tribunal administratif de Montreuil, en date des 9 mai 2023 et 15 mars 2024, enjoignant au préfet de la Seine Saint-Denis de la reloger.

S'agissant de sa situation personnelle et familiale, il ressort des pièces produites qu'elle a quatre enfants âgés de 9, 7, 5 et 3 ans dont la résidence a été fixée à son domicile par jugement du 7 septembre 2023 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaires de Bobigny ; qu'elle perçoit des prestations sociales à hauteur de 2.442 euros par mois.

Deux diagnostics, effectués en décembre 2022 et en août 2024, ont conclu à l'état d'indécence de l'appartement.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la bonne volonté de Mme [N] [I] dans l'exécution de ses obligations ne peut être sérieusement contestée. Il sera ainsi accordé à cette-dernière un délai de 6 mois pour se reloger, soit jusqu'au 19 décembre 2025.

Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Denis.

Sur les demandes accessoires :

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] [I] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

ACCORDE à Mme [N] [I] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu'au 19 décembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] (93) ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [N] [I] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et l'association LEDA pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Mme [N] [I] devra quitter les lieux le 19 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DEBOUTE l'association LEDA de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens ;

DECLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;

Fait à Bobigny, le 19 juin 2025.

LE GREFFIER LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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