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TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/05443


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Date
19/06/2025
Numéro
25/05443
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6855a1f5aee47295cf5f00ee

Texte de la décision

6,782 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05443 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KVI
MINUTE: 25/1146

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [V]
né le 17 Avril 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Malika LARBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juin 2025

Le 11 juin 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [V].

Depuis cette date, Monsieur [J] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 16 Juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juin 2025.

A l’audience du 19 Juin 2025, Me Malika LARBI, conseil de Monsieur [J] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen de nullité

Le conseil de Monsieur [J] [V] soutient que le certificat initial établi par le Docteur [S] le 11 juin 2025 comporte la date sans mention de l’heure et qu’ il est donc impossible de contrôler si les délais pour l’établissement des certificats médicaux des 24h et 72h ont été respectés.

L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. [...]
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée au 1° et 2° de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. »

Aucune disposition légale n’impose d’horodater le certificat médical initial, les certificats établis pendant la période de l’observation devant l’être dans les délais courants suivant l’admission. Or, en l’espèce, il n’est pas critiqué la validé des certificats des 24 heures et 72 heures qui sont horodatés et établis dans les délais légaux.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [J] [V] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 12 juin 2025.

Le certificat médical des 24 h mentionne qu'il s'agit d'un patient connu du secteur dont la dernière hospitalisation remonte au mois de février ; il présente un syndrome dissociatif, des sourires immotivés et des idées délirantes de persécution. Celui des 72 h relève un discours pauvre et désorganisé et une dissociation psychique.

L’avis motivé en date du 18 juin 2025 fait mention d'un rationalisme morbide, d'une dissociation psychique et un déni total des troubles.

A l’audience, il indique que l’hospitalisation se passe bien, il est suivi par un psychiatre et pense qu’il n’a pas besoin d’être hospitalisé car il n’a pas de problèmes psychiatriques.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Juin 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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