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TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/11790


Vérifier : TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/11790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/11790
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6855a1f5aee47295cf5f00f2

Texte de la décision

7,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'[8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/11790
N° Portalis DB3S-W-B7I-2MMT

Minute : 600/25

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : SCP LDGR, avocats au barreau
de PARIS, vestiaire : P0516

C/

Monsieur [U] [G]
Madame [E] [Z]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP LDGR
Copie délivrée à :
M. [G]
MME [Z]
Le 03 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS de la SCP LDGR, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 5]
Non comparant

Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne

D'AUTRE PART

Le 26 novembre 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner [U] [G] et [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle s'est portée caution du paiement du loyer et des charges d'un logement situé [Adresse 5] à Bondy, logement loué à [U] [G] et [E] [Z] par une SCI [J] [O] à compter du 4 avril 2024 ; qu'elle a été amenée en cette qualité à payer à la bailleresse la somme totale de 5.785,31 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2024 inclus ; qu'elle est par conséquent subrogée dans tous les droits de cette dernière, et a en outre qualité, en vertu de l'article 8 du contrat de cautionnement, à demander la résiliation du bail ; qu'à cet égard les causes (2.910 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qu'elle a fait délivrer à [U] [G] et [E] [Z] le 18 septembre 2024 n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de condamner solidairement [U] [G] et [E] [Z] à lui payer la somme de 5.785,31 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts de [U] [G] et [E] [Z] pour défaut de paiement des loyers et charges ;

- de l'autoriser par conséquent à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus), " dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ".

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[E] [Z] a pour sa part reconnu devoir la somme qui lui est réclamée à titre principal, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités d'environ 160 euros chacune, demande à laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES a déclaré ne pas être opposée.

Quant à [U] [G], cité à la personne de [E] [Z], présente au domicile et qui a accepté de recevoir l'acte pour son compte, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'acte de cautionnement, des quittances subrogatives et du décompte) que [U] [G] et [E] [Z] restent bien redevables envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 5.785,31 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.

Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les six semaines, ni dans les deux mois du reste.

Il convient toutefois, eu égard à l'accord de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, d'en suspendre les effets, à charge pour [U] [G] et [E] [Z] en revanche de s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités proposées à la barre, soit en 36 mensualités (les 35 premières de 160 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi (mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse).
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [U] [G] et [E] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.785,31 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 2.910 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Les autorise à s'acquitter de leur dette en 36 versements (les 35 premiers de 160 euros, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;

- ils seront solidairement redevables envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi (mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse) ;

- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses prétentions ;

- Condamne in solidum [U] [G] et [E] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.

Le greffier Le juge

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