TJ 69123, 17 juin 2025, RG 21/00839
Vérifier : TJ 69123, 17 juin 2025, RG 21/00839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Juin 2025
Julien FERRAND, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs.
tenus en audience publique le 15 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Juin 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [9]
N° RG 21/00839 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VY6I
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[9]
la SARL SELARL [11],
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [E], salariée intérimaire de la société [5], mise à la disposition de la société [12] en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident le 12 juin 2014.
Le 16 juin 2014, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : En allant à sa voiture sur le parking, elle portait des cartons aplatis dans ses bras
Nature de l’accident : a glissé sur une beau de banane et est tombée au sol en se cognant l’épaule droite et la tête
Objet dont le contact a blessé la victime : une peau de banane sur le sol
Nature des lésions : Contusion ; Contusion - Rachis Cervical
La victime a été transportée à : POLYCLINIQUE [Localité 6] [Localité 1] AMBERIEU E.”
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par le Docteur [A] fait état d’une “contusion épaule droite + rachis cervical.”
Par courrier daté du 8 septembre 2014, la [8] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] par courrier daté du 22 octobre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions, la société [5] sollicite :
- à titre principal, l’inopposabilité des arrêts de travail dont a bénéficié Madame [E] au titre de l’accident du 12 juin 2014 ;
- à titre subsidiaire, l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 9 septembre 2014 ;
- à titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Elle fait valoir :
- que le contradictoire n’a pas été respecté en l’absence de communication du rapport médical visé par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale au médecin conseil qu’elle a mandaté ;
- que la caisse ne justifie pas de la continuité des soins ;
- qu’il existe un doute d’ordre médical compte tenu de la longueur de l’arrêt de travail, soit 150 jours pour une lésion bénigne nécessitant au maximum 70 jours d’arrêt, et de l’absence de complications évolutives de type conflit discoradiculaire qui fait obstacle à la prise en charge des arrêts prescrits à compter du 9 septembre 2014 compte tenu de l’existence d’un état antérieur ORL évoluant pour son propre compte sans lien avec les séquelles de l’accident ;
- qu’une expertise est nécessaire aux fins de déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social ont en tout ou partie une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
La [8], qui n’a pas comparu à l’audience du 15 avril 2025, mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de ces demandes.
Elle fait valoir :
- que l'absence de transmission du rapport médical dans le cadre du recours précontentieux ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et n'entraîne pas l'inopposabilité de la prise en charge dans la mesure où l'employeur dispose d'un recours effectif dans le cadre d'un procès équitable ;
- que la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux soins et arrêts prescrits jusqu’à la guérison dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit ;
- que cette présomption s’applique nonobstant l’absence de production des certificats médicaux de prolongation et l’absence de continuité des soins et symptômes ;
- que les barèmes médicaux cités sont insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité sans prise en compte de la situation particulière de chaque patient ;
- que le lien de causalité entre l’accident et les arrêts de travail perdure quand bien même l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
La société [5] a saisi le 20 octobre 2020 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [E] au titre de l’accident du travail du 12 juin 2014.
Elle a mandaté le Docteur [C] afin que lui soit transmis le rapport médical. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui n’a pas prononcé de décision explicite dans les délais prescrits.
L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Il convient dès lors de débouter la société [5] de ce chef de demande.
Sur la présomption d’imputabilité des soins et arrêts et l’expertise
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Madame [E] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 31 décembre 2014, date de consolidation avec séquelles.
Après le certificat médical initial établi le 12 juin 2014, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 22 juin 2014, constatant que Madame [E] présentait une “ contusion épaule droite + rachis cervical”, dix certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite de l’arrêt de travail en faisant état des lésions suivantes :
- contusion de l’épaule droite, cervicalgies, vertiges, douleurs lombaires droite ;
- contusion traumatique épaule droite - cervicalgies - vertiges + douleurs lombaires ;
- contusion épaule droite et cervicalgie ;
- contusion épaule et cervicalgies ;
- contusion - cervicalgie - lombalgie - anosmie ;
- cervicalgie tendinite épaule droite.
Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
Le certificat médical final établi le 31 décembre 2014 fait état d’une “ perte d’odorat, cervicalgies nécessitant kinésithérapie.”
Le médecin conseil de la [7] a fixé au 31 décembre 2014 la consolidation avec séquelles indemnisables des lésions imputables à l’accident du travail du 12 juin 2014, avec un taux d’incapacité permanente à 5 %.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une contusion à l’épaule droite justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La seule référence aux barèmes indicatifs pour contester la durée de la prise en charge des soins et arrêts ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et d’expertise, la société [5] produit un avis établi le 7 août 2019 par son médecin conseil, qui fait état d’antécédents de la victime comprenant une atteinte bilatérale du canal carpien, une tendinopathie chronique de l’épaule droite, une cervicarthrose ancienne constituant un état antérieur interférent et une hypoplasie constitutionnelle du sinus sphénoïdale.
Le Docteur [C] conclut que la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles doit être fixée au plus tard au 9 septembre 2014 dans la mesure où les prolongations d’arrêt de travail délivrées au-delà sont en relation exclusive avec l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur ORL en toute indépendance des séquelles accidentelles du 12 juin 2014.
La production de barèmes médicaux et l’avis du médecin conseil de l’employeur, établi sans examen de Madame [E], ne permettent pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail du 12 juin 2014 résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [5] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 12 juin 2014 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Madame [E].
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [5] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [5] de ses demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 17 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.