TJ 75056, 19 juin 2025, RG 25/01032
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Véronique HOURBLIN ; Monsieur [A] [K]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01032 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EJF
N° MINUTE : 7-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique HOURBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0017
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
Délibéré le 19 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01032 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EJF
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 janvier 2023, M. [A] [K] a loué un véhicule auprès de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE.
Des dommages ont été constatés lors de la restitution du véhicule le 15 janvier 2023. Ce même jour, M. [A] [K] a payé la somme de 300 euros à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE.
La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a émis une facture n°FRA1107344 d'un montant de 1952,74 euros le 17 avril 2023.
Par lettre recommandée en date du 9 octobre 2024 reçue le 12 octobre 2024, le conseil de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a mis en demeure M. [A] [K] de payer la somme de 1652,74 euros au titre de la facture impayée.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a fait assigner M. [A] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 1652,74 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
- 3400 euros au titre des dommages et intérêts,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l'audience du 11 avril 2025, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité au visa de l'article 1103 du code civil le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [A] [K], comparant en personne, a confirmé que le véhicule loué avait subi des dommages sur le toit durant son utilisation. Il a expliqué l’absence de paiement de la facture par des difficultés personnelles et s’est engagé à payer sa dette. Il a sollicité des délais de paiement, proposant de payer 50 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE produit à l’appui de sa demande:
- le contrat de location de véhicule en date du 14 janvier 2023,
- le récapitulatif d’un dossier accident en date du 15 janvier 2023portant mention d’un « frottement dans une entrée de parking, éraflure arrière toit », signé par M. [A] [K],
- un rapport d’expertise d’IDEA GRAND SUD en date du 3 mars 2023,
- une facture de la société J&J d’un montant de 1535,17 euros,
- une facture en date du 17 avril 2023 de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE d'un montant de 1952,74 euros,
- un relevé de compte en date du 4 décembre 2023 d’un montant de 1652,74 euros.
Il ressort de ces éléments que la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE justifie de la location du véhicule et des dommages, qui ne sont pas contestés par M. [A] [K]. Le différentiel entre la facture de la société J&J ayant effectué les réparations et le montant de la demande de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE est dû à des frais de dossier, des frais d’immobilisation du véhicule durant les jours de réparation et une diminution de valeur du véhicule, qui n’ont pas été contestés par M. [A] [K].
M. [A] [K] sera condamné à payer la somme de 1652,74 euros correspondant au solde la facture, avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure du 9 octobre 2024, aucune preuve d’envoi et de réception de la mise en demeure du 17 avril 2023 n’étant versée en procédure.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE allègue d'un préjudice mais n'en justifie pas.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [A] [K] a sollicité des délais de paiement en indiquant ne pas travailler, percevoir l’allocation adulte handicapé, avoir sa fille de 10 ans à charge, avec laquelle il vit au domicile de ses parents. S’il n’a communiqué aucun élément à l’appui de sa demande, il lui sera toutefois accordé des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 500 euros à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [A] [K] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 1652,74 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2024
DEBOUTE la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts,
AUTORISE M. [A] [K] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [A] [K] aux dépens,
CONDAMNE M. [A] [K] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge
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