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TJ 75056, 17 juin 2025, RG 22/06837


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Date
17/06/2025
Numéro
22/06837
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6855a7cdaee47295cf5f167d

Texte de la décision

7,487 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

4ème chambre
1ère section

N° RG 22/06837
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WA

N° MINUTE :

Assignations des :
02 Juin 2022
02 et 17 Novembre 2022
07 et 08 Février 2023

DESISTEMENT PARTIEL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R]
[Adresse 8]
[Localité 20] (ROYAUME UNI)
représenté par Me Pierre TERRYN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0842

DEFENDEURS

Monsieur [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Eric DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1868

S.A.S. PIERRE [H] & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre – 1ère section
RG n° 22/06837

S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [F] [V]
[Adresse 10]
[Localité 12]
défaillant

S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 16]
défaillant

Monsieur [U] [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Isabelle LECLERCQ VAN ROBAEYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1911

[S] [A] [X] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0284

S.A. ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations délivrées le 2 juin 2022 par M. [P] [R] à la SAS Pierre Bergé & Associés et à M. [U] [D] [E] ;

Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 2 et 17 novembre 2022 par la société Pierre Bergé & Associés à M. [L] [Z] et à [S] [O] ;

Vu l’intervention volontaire à l’instance de la SA Allianz IARD par conclusions régularisées le 30 janvier 2023 ;

Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 7 et 8 février 2023 par M. [R] à l’encontre de la SELARL BCM et de la SCP BTSG, ès qualités de mandataires à la procédure collective de la société Pierre Bergé & Associés, et à l’encontre de la SA Albingia et de la SA Allianz IARD ;

Vu les jonctions entre les instances prononcées par ordonnance du 30 mai 2023 ;

Vu le décès de [S] [O] survenu le 31 juillet 2024 ;

Vu les conclusions régularisées le 2 juin 2025 par la société Allianz, aux termes desquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
(...)RECEVOIR la compagnie ALLIANZ en son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [S], [A], [X] [O]
CONSTATER l’extinction de l’instance à l’encontre de Monsieur [S], [A], [X] [O]
RESERVER les dépens » ;

Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».

L’article 394 du même code dispose : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».

Selon l’article 395 de ce code, «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».

En application de l’article 396 du code de procédure civile, «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».

Aux termes de l’article 397 dudit code, «le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».

Au vu des conclusions de la société Allianz, seule partie à avoir maintenu ses demandes à l’encontre de [S] [O] postérieurement à son décès, il y a lieu de constater le désistement d’instance de cette dernière et de le déclarer parfait.

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.

L’affaire est renvoyé à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance de la SA Allianz IARD à l’encontre de [S] [O] ;

DECLARE parfait le désistement d’instance de la SA Allianz IARD à l’égard de [S] [O] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard [S] [O] ;

RESERVE les dépens dans l’attente du jugement sur le fond ;

DIT que l'instance se poursuivra entre les autres parties ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 13 heures 40 pour :

- INJONCTION faite à la SA Albingia d’avoir conclu au fond d’ici le 8 juillet 2025 (date incluse), délai impératif (article 781 alinéa 5 du code de procédure civile) ; à défaut, clôture partielle ;

- conclusions récapitulatives dans les intérêts de M. [P] [R] d’ici le 9 septembre 2025; délai également impératif ;

RAPELLE qu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans leur version applicable à toutes les instances en cours et issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, compte tenu de l'état d'avancement de l'instruction, l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses sont jointes avec le fond.

En conséquence, les parties sont invitées à reprendre, dans leurs conclusions adressées au tribunal, leurs prétentions ainsi que leurs moyens au soutien ou en réponse aux irrecevabilités soulevées ; à défaut, celles-ci seront réputées abandonnées ;

RAPPELLE également que :

- sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;

- les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures;

Faite et rendue à [Localité 19] le 17 Juin 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

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