TJ 75056, 5 juin 2025, RG 24/00287
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
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N° RG 24/00287 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54EZ
N°MINUTE : 147/2025
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 353 821 028, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire R0175 et par Me Gwendal LE COLLETER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX.
DEFENDERESSE :
SCI BC PATRIMOINE
Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 487 687 238, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 5]
[Localité 4] [Adresse 1])
Ayant pour avocat Me Noémie THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D995, non comparante, non représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me CLAUDE, par la toque
Copies certifiées conformes
Me THUILLIER, par la toque,
à toutes les parties en LRAR
Le :
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-Président, Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 20 Juin 2024 publié le 22 Juillet 2024 sous le volume 2024S numéro 108 au 2eme bureau du SPF de [Localité 8] ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
CONDAMNE le créancier poursuivant aux dépens de l’instance.
Fait et Jugé à [Localité 8], le 05 Juin 2025.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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