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TJ 78646, 20 juin 2025, RG 25/00027


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Date
20/06/2025
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
6855ac70aee47295cf5f29d0

Texte de la décision

7,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 20 JUIN 2025

N° RG 25/00027 - N° Portalis DB22-W-B7J-S24A
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 784 275 778, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.

ET

Monsieur [S] [F] [E] [T], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (INDE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3].

Madame [O] [M] [G] [D], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3].

PARTIES SAISIES
Tous deux non comparants, n’ayant pas constitué avocat.

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DE LA RESIDENCE [S] SIS [Adresse 2] À [Localité 3] (78), représenté par son syndic FONCIA MANSART, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses responsables légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 30 avril 2025, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 janvier 2025 par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE à Madame [O] [D] et Monsieur [S] [T] en recouvrement de la somme de 146.170 euros arrêtée au 2 octobre 2024,

Vu la publication du commandement de payer le 5 février 2025 au Service de la publicité foncière de Versailles 2 (volume 2025 S numéro 18),

Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 3 mars 2025 pour l’audience du 30 avril 2025,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 6 mars 2025 au greffe de la juridiction,

Madame [O] [D] et Monsieur [S] [T], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés lors de l’audience du 30 avril 2025,

L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

La société CASDEN BANQUE POPULAIRE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 3], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.

Sur le titre

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 1er mars 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 13 avril 2022, et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 1er juillet 2022.

En vertu de ce titre, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 2 octobre 2024 à la somme de 146.170 euros.

La créance apparait conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 261,94 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.

La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme de 145.908,06 euros arrêtée au 2 octobre 2024.

Sur l’orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Madame [O] [D] et Monsieur [S] [T], les parties saisies, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.

En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 145.908,06 euros arrêtée au 2 octobre 2024 ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 08 OCTOBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 20 Juin 2025.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË

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