TJ 29232, 13 juin 2025, RG 23/01567
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 23/01567 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E5FW
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
[B] [D] [Y] épouse [J]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
- Me SCOUARNEC
- Me [Localité 10]
délivrées le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [O] [T]
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 04 Avril 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie SCOUARNEC, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [D] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (COLOMBIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 1971 à [Localité 14] (83)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
de Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 12]
et de Madame [B] [G] [W] [Y] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (Colombie)
mariés le [Date mariage 5] 1971 à [Localité 14]
DÉBOUTE Madame [B] [W] [Y] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun d'eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
CONSTATE que Monsieur [S] [J] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l'ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d'eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REPORTE au 4 août 2023 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom du mari ;
DIT que Monsieur [S] [J] devra verser à son conjoint, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère de 1200 € ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
nouvelle pension = ancienne pension X A / B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ; ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Au besoin, CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer cette somme à Madame [B] [W] [Y] ;
DÉBOUTE Madame [B] [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à Madame [B] [W] [Y] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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