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TJ 01053, 17 juin 2025, RG 25/00178


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00178
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6855aec7aee47295cf5f311a

Texte de la décision

2,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 JUIN 2025

N° RG 25/00178 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBE2

Dans l’affaire entre :

S.A.S. MAISONS AXIAL, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 343 782 009
dont le siège social est sis [Adresse 1]

DEMANDERESSE, représentée par Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1515 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 65

et

S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 062 663, ès qualité d’assureur de la SAS KDC
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, immatriculée au RCS sous le numéro 484 373 295, ès qualités d’assureur de la société Maisons Axial
dont le siège social est sis [Adresse 2]

DEFENDERESSES, non comparantes, ni représentées

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 13 Mai 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2025 à la requête de la société Maisons Axial à la société Generali Iard et à la société Zurich Insurance Europe AG,

A l’audience du 13 mai 2025, l’avocat de la société Maisons Axial a indiqué que l’affaire avait déjà été évoquée le 15 avril 2025.

Ni la société Generali Iard ni la société Zurich Insurance Europe AG n’étaient représentées.

MOTIFS,

Il est acquis qu’une décision a d’ores et déjà été rendue en suite de l’assignation unique qui a été en réalité enrôlée par erreur deux fois. Ayant d’ores et déjà tranché le litige par une ordonnance datée du 27 mai 2025 (RG 24/00176), le juge des référés est donc désormais dessaisi.

Les éventuels dépens sur lesquels il n’a pas été encore statué seront laissés à la charge de la société Maisons Axial.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate que le juge des référés a d’ores et déjà tranché le litige et qu’il est donc dessaisi ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de la société Maisons Axial.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à :
Me Jennifer PLAUT

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