Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 01053, 20 juin 2025, RG 23/02752


Vérifier : TJ 01053, 20 juin 2025, RG 23/02752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
23/02752
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre famille CAB 1
Type
other
Id
6855aec8aee47295cf5f3122

Texte de la décision

3,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02752 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPHK
AFFAIRE : [R] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [Z] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Centre d’Hébergement Accueil Gessien Le [Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]

représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau D’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002352 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [U] [E]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 1]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 11]
Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 05 Mai 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 08 mars 2024 ,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mars 2025,

Dit que la Juridiction française de [Localité 8] est compétente et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux,

Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [U] [E] sur le fondement de l'article 242 du code civil de :

Monsieur [F] [U] [E]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 14] (TUNISIE)

ET DE

Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (TUNISIE)

mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 13] (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires :

Condamne Monsieur [F] [U] [E] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

Déboute Madame [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Constate que Madame [Z] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que Madame [Z] [R] ne demande pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 08 août 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Déboute Madame [Z] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [F] [U] [E] aux dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 juin 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.