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TJ 01053, 17 juin 2025, RG 25/00167


Vérifier : TJ 01053, 17 juin 2025, RG 25/00167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00167
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6855aec9aee47295cf5f3140

Texte de la décision

4,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 JUIN 2025

N° RG 25/00167 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HA5E

Dans l’affaire entre :

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

S.A.S. INVERNIZZI DANIEL
dont le siège social est sis [Adresse 6]

DEMANDERESSES, représentées par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90

et

S.A.S. AREBA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 380 772 632
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société BVL ELEVATIONS SEVENNE AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 790 182 786
dont le siège social est sis [Adresse 1]

DEFENDERESSES, non comparantes ni représentées

S.A. SCHINDLER, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 383 711 678
dont le siège social est sis [Adresse 4]

DEFENDERESSE, représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 6

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 13 Mai 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes séparés datés des 13, 14 et 20 mars 2025, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (sigle Groupama Rhône Alpes Auvergne) et la société Invernizzi Daniel, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [L] en vertu de l’ordonnance de référé du 6 février 2024 rendue à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à Ferney-Voltaire (Ain) - qui dénonçait des désordres affectant l’immeuble - doivent être déclarées communes et opposables à la société Areba, bureau d’études structure, à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur en responsabilité décennale de la société Cévennes Amenagements Confort (BVL élévation), locateur d’ouvrage déjà dans la cause, à la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique, et à la société Schindler, chargée de la maintenance du monte-voiture, ont fait assigner ces dernières à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.

À l’audience du 13 mai 2025, Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Invernizzi Daniel, représentées par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale.

Également représentée par son avocat, la société Schindler a demandé en réponse au président de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mission d’expertise.

Les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, faute d’opposition formelle, de déclarer commune à la société Areba, à la société Axa France Iard, ès qualités, à la société Bureau Veritas Construction et à la société Schindler l’ordonnance de référé datée du 6 février 2024 ayant désigné M. [L] en qualité d’expert.

Les dépens du présent référé seront laissés en l’état à la charge de Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Invernizzi Daniel, demanderesses à l’extension de l’expertise à de nouvelles personnes.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à la société Areba, à la société Axa France Iard, ès qualités, à la société Bureau Veritas Construction et à la société Schindler l’ordonnance de référé datée du 6 février 2024 ayant désigné M. [L] en qualité d’expert (RG référés 23/00540) ;

Dit en conséquence que les opérations de M. [L] se poursuivront désormais en présence de ces personnes dûment appelées ainsi que leurs conseils éventuels ;

Condamne in solidum Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Invernizzi Daniel aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à :
Me Frédérique BARRE
Me Benoit CONTENT

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