TJ 28085, 17 juin 2025, RG 24/00500
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Texte de la décision
N° RG 24/00500 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GG2N
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[D] [M]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[P] [J]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT contradictoire
DU 17 JUIN 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [M]
née le 16 Mars 1993 à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
demeurant 14 rue du tour du village - 91410 AUTHON LA PLAINE
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [J]
né le 09 Juillet 1945 à RENNES (35000)
demeurant Route de la Haie des Houx - 78125 POIGNY LA FORET
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 puis prorogée au 17 JUIN 2025, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés a prise d’effet au 15 septembre 2020, Monsieur [P] [J] a consenti un bail d’habitation à Madame [D] [M] sur le logement sis 23, rue des Grais – 28700 SAINT-SYMPHORIEN LE CHATEAU, moyennant un loyer mensuel et initial de 860,00 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 18 septembre 2020.
Madame [D] [M] a donné congé le 30 octobre 2022, moyennant un préavis d’un mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 décembre 2022, Madame [D] [M] a sollicité la réalisation d’un état des lieux de sortie et préciser être à disposition pour la restitution des clés du logement et la restitution du dépôt de garantie.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par procès-verbal d’état des lieux effectué par commissaire de justice le 02 janvier 2023.
Madame [D] [M] a saisi la conciliatrice de justice qui a établi, le 12 mai 2023, un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par requête datée du 17 janvier 2024 et déposée au greffe le 22 janvier 2024, Madame [D] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir condamner Monsieur [P] [J] à lui payer les sommes suivantes :
principal : 1 015,45 euros ;dommages intérêts : 847,90 euros ;montant des frais de procédure : 159,90 euros (article 700 du code de procédure civile) ;dépôt de garantie : 860,00 euros ;mise en demeure : 5,75 euros ;envoi des clés : 10,20 euros ;RTT : 139,50 euros ;pénalités de retard suite à la non-restitution du dépôt de garantie : 10 % du dépôt de garantie par mois débuté.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience du 03 décembre 2024, Madame [D] [M] comparaît personnellement. Elle actualise ses demandes ainsi qu’il suit :
restitution du dépôt de garantie : 860,00 euros – 297,56 euros = 562,44 euros ;pénalités de retard : 602,00 euros pour sept mois (arrêté au mois de mai 2023) ;frais divers : 5,75 euros (mise en demeure) + 10,20 euros (envoi des clés) + 139,50 euros (RTT).Elle explique avoir versé un dépôt de garantie d’un montant de 860,00 euros et, après avoir donné congé, que l’état des lieux devait avoir lieu au 30 novembre 2022 mais qu’il a été organisé en janvier 2023. Elle conteste les imputations opérées par le bailleur sur le dépôt de garantie, considérant qu’elle n’était plus dans les lieux.
Monsieur [P] [J] comparaît personnellement. Il expose que Madame [D] [M] n’est jamais d’accord sur rien. Il rappelle qu’un état des lieux a été établi à l’entrée et que l’état des lieux de sortie, dont la date a été difficile à fixer, fait état de saletés importantes. Il précise enfin que le locataire n’a jamais justifié du motif de la durée réduite du préavis. Il précise qu’est due, par la locataire, le prorata de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2022, soit la somme de 203,00 euros.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 puis prorogée au 17 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ».
S’il est constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux, il demeure que le bailleur doit produire des pièces de nature à éclairer le juge tant sur l’imputabilité de la dépense envisagée que sur le montant de la dépense.
En l’espèce, le bailleur justifie de frais d’entretien rendu nécessaire par l’état des lieux de sortie, lui-même justifié par procès-verbal, pour la somme de 192,00 euros.
En outre, il justifie également de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022, pour la somme de 203,50 euros, et dont la charge est imputable à la locataire.
Il justifie enfin des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie pour un montant total de 333,88 euros, dont la charge sera répartie par moitié entre le bailleur et la locataire.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [J] sera condamné à rembourser Madame [D] [M], en deniers ou quittances, la somme de 860,00 euros – 192,00 euros – 203,50 euros – 166,94 euros = 297,56 euros.
Sur la demande en paiement des pénalités de retard
Les contestations de Monsieur [P] [J] étant partiellement fondées, Madame [D] [M] sera déboutée de sa demande en paiement de pénalités de retard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [P] [J] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En ’absence de justification des sommes réclamées, Madame [D] [M] sera déboutée de sa demande de paiement de frais divers.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE, en deniers ou quittances, Monsieur [P] [J] à payer à Madame [D] [M] la somme de deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-six cents (297,56 euros), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [D] [M] de sa demande en paiement des pénalités de retard ;
DEBOUTE Madame [D] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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