Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 28085, 20 juin 2025, RG 25/00284


Vérifier : TJ 28085, 20 juin 2025, RG 25/00284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
25/00284
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
6855aff2aee47295cf5f3587

Texte de la décision

7,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00284 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTCB
Minute :
Patient : Mme [W] [O] divorcée [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 20 Juin 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

DÉCISION DE REINTEGRATION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

(Article L 3211-11 du code de la santé publique)

Le :20 Juin 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers

Le : 20 Juin 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 20 Juin 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le vingt Juin

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [W] [O] divorcée [P]
née le 19 Novembre 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, représentée par
Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “[E] [V]”
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS
Madame [I] [O]
née le 27 Mars 1955 à , demeurant [Adresse 7]
mère
non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 19 JUIN 2025
N° RG 25/00284 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTCB

**
Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “[E] [V]” en date du 17 Juin 2025, reçue le 17 Juin 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [W] [O] divorcée [P] a fait l’objet le 11 JUIN 2025,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [W] [O] divorcée [P]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “[E] [V]”,
- Madame [I] [O] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [I] [O], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée téléphoniquement et par courrier le 19/06/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 19 JUIN 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [W] [O] divorcée [P] ,


Le 17 Juin 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “[E] [V]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [W] [O] divorcée [P].

L'audience du 20 Juin 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Madame [W] [O] divorcée [P] n’a pas voulu comparaître.
Me Auriane LIBEROS a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques du Directeur du centre hospitalier de [Localité 10] en date du 12 juin 2025, l’article 1ER visant une réintégration en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète , dont Madame [O] [W] a fait l’objet,

Attendu que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration en hospitalisation complète de la patiente;

Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,

Attendu qu’il ressort du certificat médical de situation et de réintégration en date du 11 juin 2025 que la patiente est suivie dans le cadre d’un programme de soins comprenant un suivi médical régulier , une injection à action prolongée et une activité hebdomadaire à l’hôpital de jour ;
que le médecin précise que la patiente présente depuis quelques jours un fléchissement de l’humeur, un repli sur soi , des troubles du sommeil ainsi qu’une recrudescence d’idées délirantes à thème persécutif, dans un contexte anxieux marqué ; qu’elle a été conduite aux urgences après avoir présenté un malaise dans la rue ;

qu’aux termes de l’avis médical motivé du 17 juin 2025, le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ; qu’il relève que la patiente exprime une profonde tristesse avec un ralentissement psychomoteur important ; qu’elle présente des éléments délirants congruents à son humeur , une tendance quasi -catatonique ainsi qu’une anorexie partielle ;
que les idées délirantes prédominent et l’adhésion aux soins demeure très fragile avec une absence totale de conscience de ses troubles ;

qu’au vu de ces éléments, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [O] [W] ;

que son maintien sera ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Auriane LIBEROS avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [W] [O] divorcée [P] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [W] [O] divorcée [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [W] [O] divorcée [P] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 12 JUIN 2025,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 6].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.