TJ 77284, 19 juin 2025, RG 25/00821
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Texte de la décision
- N° RG 25/00821 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEANU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 10]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00821 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEANU - Mme [P] [N]
Ordonnance du 19 juin 2025
Minute n° 25/00401
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [K] [L] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [P] [N]
née le 08 Mars 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 11 juin 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Pauline EBERHARD, avocate au barreau de Mont de marsan, choisie par la patiente
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de directeur de la résidence de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [P] [N], à la demande du directeur de la résidence de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 17 juin 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [P] [N] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 19 juin 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [P] [N] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Pauline EBERHARD, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations, et a contesté :
- l’absence de motivation des certificats médicaux se rapportant à la situation initiale ayant conduit à l’hospitalisation sans consentement de Mme [J],et en particulier, l’absence de références aux risques de passage à l’acte.
- l’absence d’éléments relatifs à toute éventuelle suspension ou interruption de ses traitements antérieurs.
- En outre, le conseil fait état d’une solution d’hébergement chez l’oncle de Mme [J] à [Localité 9], solution par ailleurs confirmée par l’intéresssée.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [P] [N] a été hospitalisé le 11 juin 2025 à la suite de menaces suicidaires avec propos délirants, une désorgaisation psychique, de la méfiance avec réticence, des idées de persécution et d’incurabilité. Elle ne critique pas ses menaces suicidaires ( elle a menacé de se jeter sous un bus), et est ambivalente aux soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 17 juin 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact fermé,une méfiance sous tendue par un vécu persécutif de mécanisme intuitif et interprétatif avec une adhésion totale aux soins et une absence de critique, qu’elle se sent en danger dans son lieu de vie, qu’elle refuse totalement d’aborder les enlèvements l’ayant conduit à être hospitalisée, qu’elle est réticente en entretien, qu’elle a une tristesse de l’humeur qu’elle nie, et qu’elle est dans le déni total des troubles a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie, et au regard du déni total des troubles.
A l'audience, la situation de la patiente ne présente pas d'évolution apparente, Mme [P] [N] n'exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Sur les observations formulées par le conseil de l’intéressée :
S’agissant del’absence de motivation des certificats médicaux se rapportant à la situation initiale ayant conduit à l’hospitalisation sans consentement de Mme [N],et en particulier, l’absence de références aux risques de passage à l’acte, il convient de relever que si les médecins n’ont certes pas relevé d’indications spécifiques relatives aux risques susmentionnés, force est de constater que les motivations se rapportant à des risques de persécution ont conduit le corps médical à confirmer la necessité d’une poursuite d’hospitalisation sous la forme actuelle.
Sur l’absence d’éléments relatifs à toute éventuelle suspension ou interruption de ses traitements antérieurs, il convient de relever que la patiente est connue des services de la psychiatrie, que si le corps médical ne fait pas état de suspension ou d’interruption des soins prodigués antérieurement, force est de constater que la necessité d’une hospitalisation sans consentement est parfaitement étayée, et répond aux besoins d’une prise en charge totale dans le cadre de ladite hospitalisation.
Sur le projet de sortie proposée par l’intéressée et son conseil : attendu qu’il est proposé une solution alternative à la prolongation de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [N], que précisément, l’intéressée pourrait être hébergée par son oncle à [Localité 9], mais attendu qu’aucune pièce justificative n’est fournie au soutien d’une telle demande qui convient par conséquent de mesurer les bénéfices de cette hospitalisation avec les risques d’une mainlevée anticipée sans solution d’hébergement effective, et qu’il appartiendra à l’interesée et à son conseil de proposer les pièces justificatives permettant de sécuriser la sortie de madame [N].
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [P] [N] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [P] [N] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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