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TJ 77284, 18 juin 2025, RG 25/00360


Vérifier : TJ 77284, 18 juin 2025, RG 25/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/00360
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6855b4dfaee47295cf5f4601

Texte de la décision

7,283 caractères

- N° RG 25/00360 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34V

Date : 18 Juin 2025

Affaire : N° RG 25/00360 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34V

N° de minute : 25/00317

Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2025

à : Me Richard ARBIB

Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2025

à : Me Caroline DESRE
Me Stéphane LAMBERT
Me Mélanie LEONE CROZAT
Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Me Jean-François SANTACROCE + dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [L]
Madame [D] [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 14]

représentés par Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, non comparant

DEFENDEURS

S.N.C. FONCIER CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Me Caroline DESRE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, non comparant

S.A.R.L. G21 GNAT INGENIERERIE ILE DE FRANCE
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 13]

représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

Monsieur [P] [O]
[Adresse 16]
[Localité 10]

non comparant

Madame [Y] [B]
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 15]

représentée par Me Mélanie LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.A.S. KERBEA LES DEMEURES DE MARNE
[Adresse 8]
[Localité 12]

non comparante

S.A. [Adresse 21]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Jean-François SANTACROCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX

Association [Adresse 23]
[Adresse 22]
[Adresse 19]
[Localité 15]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Mai 2025 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 avril 2025, Monsieur [H] [L] et Madame [D] [U] [L] ont fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 145, 238 et 809 du code de procédure civile, d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.

Suivants conclusions déposées par RPVA le 20 mai 2025, Monsieur [H] [L] et Madame [D] [U] [L] ont entendu se désister d’instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs tirant argument des dires d’experts dont le rapport a été déposé le 19 juillet 2024.

La S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE, valablement représentée, a pris acte du désistement et a maintenu sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L G2I GNAT INGENIERERIE ILE DE FRANCE a pris acte par RPVA le 20 mai 2025 du désistement d’instance et maintenait ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci était toutefois ni comparante ni représentée à l’audience des plaidoiries.

La S.A HEXAOM, valablement représentée, a pris acte du désistement et a maintenu sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.N.C FONCIER CONSEIL a pris acte par RPVA le 20 mai 2025 du désistement d’instance et maintenait ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci était toutefois ni comparante ni représentée à l’audience des plaidoiries

Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la transmission de conclusions par la S.N.C FONCIER CONSEIL et la S.A.R.L G2I GNAT INGENIERERIE ILE DE FRANCE non soutenues oralement à l’audience

En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”

La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.

2 - Sur les désistements d’instance

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l’espèce, Monsieur [H] [L] et Madame [D] [U] [L] ont fait connaître leur intention de se désister de l’instance à l’égard de :
- Monsieur [P] [O]
- Madame [Y] [B]
- la S.N.C FONCIER CONSEIL
- la S.A.R.L G21 GNAT INGENIERERIE ILE DE FRANCE
- la S.A.S KERBEA LES DEMEURES DE MARNE
- la S.A HEXAOM
- la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE
- l’association [Adresse 18]

Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance de Monsieur [H] [L] et Madame [D] [U] [L] à l’égard de l’ensemble des défendeurs sus-mentionnés.

3 - Sur les mesures de fin de jugement

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [L] et Madame [D] [U] [L] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Déclarons irrecevables les conclusions de la S.N.C FONCIER CONSEIL et la S.A.R.L G2I GNAT INGENIERERIE ILE DE FRANCE

Constatons le désistement d’instance de Monsieur [H] [L] et Madame [D] [U] [L] à l’égard de :
- Monsieur [P] [O]
- Madame [Y] [B]
- la S.N.C FONCIER CONSEIL
- la S.A.R.L G21 GNAT INGENIERERIE ILE DE FRANCE
- la S.A.S KERBEA LES DEMEURES DE MARNE
- la S.A HEXAOM
- la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE
- l’association [Adresse 18]

Rejetons toutes les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [H] [L] et Madame [D] [U] [L] aux dépens,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

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