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TJ 44109, 12 juin 2025, RG 25/00515


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00515
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6855b6f9aee47295cf5f4c78

Texte de la décision

6,193 caractères

N° RG 25/00515 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZHD

Minute N° 2025/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 12 Juin 2025


[L], [W], [N], [J] [E]
[B], [X], [U], [G] [E]
[S], [D], [F] [E] épouse [R]
[C], [Z], [O] [E]

C/

[22]
[O] [X], [V] [E]


copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :

- Me Emmanuel FOLLOPE - 7 B

copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :

- Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE - 58

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 20]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mai 2025

PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [L], [W], [N], [J] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES

Madame [B], [X], [U], [G] [E], demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES

Madame [S], [D], [F] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [C], [Z], [O] [E], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

[22], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparant et non représenté

Monsieur [O], [X], [V] [E], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me André-Pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART
N° RG 25/00515 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZHD du 12 Juin 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [N] [E], né le [Date naissance 14] 1925 à [Localité 25], et Mme [T] [A], née le [Date naissance 8] 1926 à [Localité 24], mariés le [Date mariage 2] 1949 à [Localité 24], sont respectivement décédés le [Date décès 15] 1995 à [Localité 24], et le [Date décès 5] 2022 à [Localité 24], laissant à leur succession :
[L] [E], né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 24],
[B] [E] née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 24],
[O] [E] né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 21], enfants issus de leur union,
et [S] [E] épouse [R] et [C] [E], petits-enfants par représentation de [Z] [E], autre enfant issu de leur union, prédécédé le [Date décès 10] 1981 à [Localité 24].

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes du 4 octobre 2023 rendu sur requête du notaire de VIEILLEVIGNE, l'administration des Domaines a été désignée comme curateur à succession vacante de Mme [T] [A] Vve [E] après renonciation d'héritiers.

De l'indivision successorale dépend une maison située à [Adresse 26], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 23] acquise par les époux de leur vivant.

Soutenant que la maison dépendant de l'indivision successorale se dégrade alors qu'elle n'était plus occupée par Mme [T] [E] entrée en EHPAD avant son décès, qu'une offre d'achat a été reçue de M. [P] et Mme [M] au prix de 95 000 € et que M. [O] [E] n'a pas répondu pour donner son accord à la vente, M. [L] [E], Mme [B] [E], Mme [S] [E] épouse [R], M. [C] [E] ont fait assigner M. [O] [E] et la [19] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaires de justice des 28 et 30 avril 2025 afin de solliciter, au visa des articles 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil :
- l'autorisation des demandeurs de signer l'acte de vente ainsi que toute promesse préalable sous conditions suspensives de la parcelle bâtie située [Adresse 7] à [Localité 24] cadastrée section T n° [Cadastre 16] au prix de 95 000,00 € au profit de M. [I] [P] et Mme [Y] [M],
- la condamnation de M. [O] [E] au paiement d'une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [O] [E] rappelle des éléments de l'histoire familiale, déplore l'insuffisance de démarches amiables préalables et l'attitude du notaire, et conclut à l'octroi de l'autorisation sollicitée en laissant à chaque partie ses frais irrépétibles et aux demandeurs les dépens.

L'avocat des demandeurs signale que le service des Domaines a donné son accord.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 815-6 alinéa 1er du code civil permet au président du tribunal judiciaire de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun d'une indivision.

En l'espèce, M. [O] [E] reconnaît qu'il est de l'intérêt commun de l'indivision de vendre la maison pour éviter que son état ne se dégrade plus, au prix de 95 000 € proposé par M. [I] [P] et Mme [Y] [M].

La [18] a indiqué au notaire qu'en qualité de représentant de la part indivise de Mme [A], elle donnait son accord à la vente par courriel du 14 février 2025.

Il n'y a donc aucune objection à la demande, à laquelle il convient de faire droit.

La procédure est d'intérêt commun, de sorte que les dépens seront employés en frais de partage.

Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que M. [O] [E], qui avait exprimé sa volonté de renoncer à la succession de sa mère avant son décès, a pu se méprendre sur ses droits et obligations, malgré les explications données par lettre recommandée de l'avocat des demandeurs préalablement à la présente instance, compte tenu du contexte ancien de mésentente familiale.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Autorise M. [L] [E], Mme [B] [E], Mme [S] [E] épouse [R] et M. [C] [E] à signer l'acte de vente ainsi que toute promesse préalable sous conditions suspensives de la parcelle bâtie située [Adresse 7] à [Localité 24] cadastrée section T n° [Cadastre 16] au prix de 95 000,00 € au profit de M. [I] [P] et Mme [Y] [M],

Rejette le surplus de la demande,

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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