TJ 44109, 12 juin 2025, RG 25/00511
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Texte de la décision
N° RG 25/00511 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZXX
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
S.A.S. [Localité 6] BPM CARS - ETOILE 44 (BPM CARS)
C/
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL CVS - 22A
la SELARL RACINE - 57
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
dossier
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. [Localité 6] BPM CARS - ETOILE 44 (BPM CARS) exerçant sous le nom commercial ETOILE AUTOMOBILES (RCS 393 225 909), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, (RCS [Localité 7] 552 144 503), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS (RCS [Localité 7] N° 542 065 479), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 25/00511 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZXX du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [N] [Z] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion PEUGEOT 308 II GTI, immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la S.A.S. [Localité 6] exerçant sous l'enseigne ETOILE AUTOMOBILE, pour un prix de 27 000 € suivant facture du 6 janvier 2022.
Se plaignant d'avoir découvert des dysfonctionnements de la boîte de vitesse, de l'embrayage et du système audio puis une alerte de défaut moteur, M. [N] [Z] a fait assigner en référé la S.A.S. [Localité 6] par acte d’huissier du 20 mars 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation provisionnelle de la défenderesse au paiement d'une somme de 3 500 € au titre des frais de gardiennage.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, M. [O] [P] a été nommé en qualité d’expert judiciaire.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le professionnel intervenu sur le véhicule au titre d’un entretien complet comprenant notamment le changement d’huile moteur, du joint et du bouchon de vidange moteur, la S.A.S. [Localité 6] a fait assigner en référé la S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMOBILES afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance de référé du 8 août 2024.
Estimant qu’elle a intérêt à appeler à la cause les constructeurs du véhicule, la S.A.S. [Localité 5] MAINE CARS-ETOILE 44 exerçant sous l’enseigne commerciale ETOILE AUTOMOBILE a fait assigner en référé la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT et la S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS selon actes de commissaire de justice du 25 avril 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS sollicite sa mise hors de cause en indiquant ne pas être le constructeur du véhicule litigieux, ce que confirme la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT qui sollicite des compléments à la mission de l’expert tenant aux modalités d’entretien et de réparation ou encore d’aménagement et de transformations du véhicule et formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. [Localité 5] MAINE CARS-ETOILE 44 présente des copies des documents suivants :
- extrait PAPPERS [Localité 6],
- bon de commande du 27/12/21,
- factures,
- devis CLARA AUTOMOBILES du 07/09/22,
- notes 1 à 3 de M. [O] [P] expert automobile,
- dire [Localité 6] du 17/04/25.
Il résulte des pièces produites et explications données que la cause de la panne moteur est toujours inconnue et que l’expert envisage une dépose du moteur afin de déterminer l’origine de la panne moteur, de sorte que la présence du constructeur aux opérations d’expertise l’existence d’un défaut du véhicule et/ou du moteur n’ayant pas encore été écarté.
La S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS anciennement dénommée PSA AUTOMOBILES qui sollicite sa mise hors de cause en indiquant qu’elle ne serait pas le constructeur du véhicule sur simple déclaration de la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, elle aussi attraite à la cause, sans en rapporter suffisamment la preuve, ne pourra qu’être déboutée en l’état, sa propre activité principale étant notamment déclarée comme « l'industrie et le commerce automobiles et notamment la conception, le développement, la construction, l'achat et la vente, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles de toutes natures ainsi que la formation professionnelle continue ».
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
La mission a déjà été rédigée dans les termes habituels et comprend la vérification des conditions d'entretien et d'utilisation du véhicule étant observé que si des questions particulières se posent, elles peuvent être formulées par des dires.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [O] [P] par ordonnance du 13 avril 2023 (23/310) à la S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS et à la S.A. AUTOMOBILE PEUGEOT,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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