TJ 06088, 12 juin 2025, RG 25/00184
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Juin 2025
N° RG 25/00184 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QF5P
Grosse délivrée
à Me SABATIE
Expédition délivrée
à Mme [C]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [D] [B]
né le 7 avril 1987 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [U] [Y] [G] [A] [C]
né le 13 Juillet 2003 à [Localité 5] (06)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2025, M. [Z] [B], propriétaire d'un logement situé à [Localité 5] a fait assigner Mme [U] [C] à l'effet :
- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,
- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- de faire prononcer la condamnation de Mme [U] [C] au paiement de la somme de 7054,93 € au bénéfice de M. [Z] [B] à valoir sur les loyers, charges et frais impayés et celle de 1500 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Mme [U] [C], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 3 février 2022 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’il est justifié en l’espèce que Mme [U] [C] n'a pas payé les loyers dus et qu'un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 25 juin 2024 ;
Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 25 août 2024 ;
Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à Mme [U] [C] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que la défenderesse devra en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 25 août 2024 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ; qu’il n’y a pas lieu à suppression du délai de deux mois ;
Attendu qu'il résulte des documents produits que Mme [U] [C] reste devoir la somme de 7054,93 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 25 juin 2024 ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Que la défenderesse sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 août 2024 ;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne Mme [U] [C] à payer à M. [Z] [B] la somme de 7054,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 ;
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne Mme [U] [C] au paiement de cette indemnité à compter du 25 août 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;
Condamne Mme [U] [C] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Mme [U] [C] aux dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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