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TJ 06088, 12 juin 2025, RG 25/01565


Vérifier : TJ 06088, 12 juin 2025, RG 25/01565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/01565
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6855b827aee47295cf5f52f2

Texte de la décision

3,099 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 12 Juin 2025

N° RG 25/01565 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QL4U

Grosse délivrée
à Me JONQUET

Expédition délivrée
à M. [L]

le

DEMANDERESSE:

Madame [E], [G], [O] [W] divorcée [Z]
venant aux droits de Madame [O] [W]
née le 15 Septembre 1961 à [Localité 6] (21)
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Dylan CHAMPEAU, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025

Trame : W2501565.102

Par acte d'huissier en date du 25 mars 2025, Mme [E] [W], propriétaire d'un logement situé à [Localité 1] a fait assigner M. [H] [L] en paiement de sommes restant dues au titre d’un contrat de bail en date du 19 octobre 2015, soit 2894 € de réparations locatives, 293 € de taxe d’ordures ménagères et 4986.33 € d’arriéré de loyers et charges , outre la somme de 500 € de dommages intérêts et 1800 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.

M. [H] [L], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande est justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance ; qu’il convient d’y faire droit pour les montants demandés ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [H] [L] à payer à Mme [E] [W] la somme de 2894 € de réparations locatives, 293 € de taxe d’ordures ménagères et 4986.33 € d’arriéré de loyers et charges, outre la somme de 500 € de dommages intérêts ;

Condamne M. [H] [L] à payer à Mme [E] [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne M. [H] [L] aux dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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