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TJ 06088, 12 juin 2025, RG 25/00439


Vérifier : TJ 06088, 12 juin 2025, RG 25/00439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00439
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6855b82aaee47295cf5f536c

Texte de la décision

2,986 caractères

Trame : W2500439.102

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 12 Juin 2025

N° RG 25/00439 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGZZ

Grosse délivrée
à Me SADOUSTY

Expédition délivrée
à Mme [Z]
à M. [N]

le

DEMANDEUR:

Monsieur [D] [I]
né le 01 Mai 1968 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]

représenté par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Madame [T] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2025, M. [D] [I], propriétaire d'un logement situé à [Localité 1] a fait assigner Mme [T] [Z] et M. [G] [N] en paiement de sommes restant dues au titre d’un contrat de bail en date du 6 juin 2020, soit 956.53 € de charges impayées et taxe ordures ménagères, outre la somme de 1500 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.

Mme [T] [Z] et M. [G] [N], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas étés cités à leur personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande est justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance ; qu’il convient d’y faire droit pour le montant demandé ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Que les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protectionl, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Mme [T] [Z] et M. [G] [N] à payer à M. [D] [I] la somme de 956,53 € avec intérêts au taux légal et celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mme [T] [Z] et M. [G] [N] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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