TJ 06088, 12 juin 2025, RG 25/00439
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Texte de la décision
Trame : W2500439.102
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Juin 2025
N° RG 25/00439 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGZZ
Grosse délivrée
à Me SADOUSTY
Expédition délivrée
à Mme [Z]
à M. [N]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [I]
né le 01 Mai 1968 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [T] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2025, M. [D] [I], propriétaire d'un logement situé à [Localité 1] a fait assigner Mme [T] [Z] et M. [G] [N] en paiement de sommes restant dues au titre d’un contrat de bail en date du 6 juin 2020, soit 956.53 € de charges impayées et taxe ordures ménagères, outre la somme de 1500 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Mme [T] [Z] et M. [G] [N], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas étés cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande est justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance ; qu’il convient d’y faire droit pour le montant demandé ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Que les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protectionl, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Mme [T] [Z] et M. [G] [N] à payer à M. [D] [I] la somme de 956,53 € avec intérêts au taux légal et celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [T] [Z] et M. [G] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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