TJ 06088, 12 juin 2025, RG 25/01458
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Juin 2025
N° RG 25/01458 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLNY
Grosse délivrée
à Me MAQUET
Expédition délivrée
à M. [N]
le
DEMANDERESSE:
S.A. YOUNITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner M. [Y] [N] en paiement de la somme de 5195,62 € en principal avec intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023, outre la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
M. [Y] [N] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la Décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 4135,78 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 mai 2023;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [Y] [N] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4135,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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