TJ 92050, 19 juin 2025, RG 23/05927
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° R.G. : 23/05927 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YM7H
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. [Localité 1]
C/
[N] [Z], Association AT 92, agissant en qualité de curateur renforcée de Madame [N] [Z] en vertu d’une Ordonnance de changement de curateur prononcée le 22 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité d’Asnières, [N] [U] divorcée [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2405
DEFENDEURS
Association AT 92, agissant en qualité de curateur renforcée de Madame [N] [Z] en vertu d’une Ordonnance de changement de curateur prononcée le 22 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité d’Asnières
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Madame [N] [U] divorcée [Z]
Résidence [N] - [Adresse 1]
[Localité 1]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 1] exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance sous le nom commercial " Résidence [N] ".
Par jugement du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ANTONY a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [N] [U] divorcée [Z] et a désigné M. [T] [J] en qualité de curateur.
Le 20 août 2022, un contrat de séjour a été régularisé entre la société [Localité 1] et Mme [N] [U] divorcée [Z], assistée de M. [T] [J].
Par courrier du 16 novembre 2022, la Résidence [N] a mis en demeure M. [J], en qualité de curateur, de procéder au paiement des frais de séjour de Mme [N] [U] divorcée [Z].
Le conseil de la Résidence [N] a également, par courrier en date du 20 février 2023, mis en demeure M. [J], en sa qualité de curateur, de procéder au paiement des frais de séjour de Mme [U].
Par acte d'huissier en date du 10 mai 2023, la société [Localité 1] a fait assigner Mme [N] [U] divorcée [Z] et M. [T] [J] en sa qualité de curateur de Mme [N] [U] divorcée [Z], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, en paiement des frais d'hébergement demeurés impayés. L'instance a été enregistrée sous le n°RG 23/05927.
Selon une ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité d'ASNIERES a déchargé M. [J] de ses fonctions de curateur et a désigné l'AT92 en qualité de curateur de Mme [N] [U] divorcée [Z].
Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2024, la société [Localité 1] a fait assigner en intervention forcée l'AT92, en qualité de curateur de Mme [N] [U] divorcée [Z]. L'instance a été enregistrée sous le n°RG 24/00762.
Selon une ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, l'affaire étant désormais appelée sous le seul RG 23/05927.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L'affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Selon un jugement en date du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour signification des dernières conclusions de la société [Localité 1] à Mme [N] [U] divorcée [Z] et l'AT 92, parties non représentées.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie d'huissier le 22 janvier 2025, la société [Localité 1] demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1353 et 1231-6 du code civil, de :
- Dire et juger la société [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
- Condamner Mme [N] [U] divorcée [Z] assistée par son curateur, l'AT 92, à verser à la société [Localité 1] la somme de 26.523,26 euros, au titre des frais d'hébergement demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 20 février 2023,
- Dire que cette somme reste à parfaire jusqu'au jour de l'audience et de la complète exécution,
- Condamner Mme [N] [U] divorcée [Z] assistée par son curateur, l'AT 92, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la société Ariane Benchetrit.
Mme [N] [U] divorcée [Z] et la société AT 92, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière ".
1. Sur les demandes de " dire et juger ", " dire "
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la demande en paiement
La société [Localité 1] sollicite la condamnation de Mme [N] [U] divorcée [Z], assistée de son curateur, la société AT 92, à lui payer la somme de 26.523,26 euros augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 20 février 2023.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ".
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En application de l'article 1359 du code civil, les actes portant sur une somme supérieure à 1 500 euros se prouvent par écrit.
En l'espèce, la société [Localité 1] produit un contrat de séjour dont le résident est Mme [C] [Z] alors qu'elle assigne Mme [N] [U] divorcée [Z]. Par ailleurs, ce contrat n'est signé par aucune des parties. Enfin, l'ensemble des factures produites sont au nom de Mme [C] [Z].
Ainsi, la société [Localité 1] échoue à justifier qu'elle détient une créance à l'égard de Mme [N] [U] divorcée [Z] et sera par conséquent, déboutée de l'ensemble de ses demandes.
3. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.
La société [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société [Localité 1], succombant à l'instance, sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [Localité 1] aux dépens de l'instance.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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