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TJ 92050, 20 juin 2025, RG 24/02508


Vérifier : TJ 92050, 20 juin 2025, RG 24/02508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
24/02508
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6855b955aee47295cf5f5786

Texte de la décision

20,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JUIN 2025

N° RG 24/02508 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z53U

N° de minute :

[F] [I]

c/

[L] [K],
ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX), MACSF,
CPAM [Localité 1],
S.A.S. [F]

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C22278-2023-002942 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

représenté par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181, avocat postulant
et par Me Stéphane BARON de la SOCIETE D’AVOCATS BARON-WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

MACSF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentés par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0123

ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX)
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

S.A.S. [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026

CPAM du [Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par actes de commissaire de justice du 27 juin 2024, Monsieur [F] [I] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, la société MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF), la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], Monsieur [L] [K], la société [F] et l'ONIAM aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.

Par ordonnance de référé du 12 septembre 2024, la président du tribunal de Saint-Brieuc s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.

A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [F] [I] réitère sa demande de désignation d’un expert en responsabilité médicale.

Il indique qu’il a subi au sein de la [F] entre le 31 juillet 2019 et le 2 aout 2019 une angioplastie avec mise en place d’un stent par le Dr [L] [K] assuré auprès de la MACSF, puis a été opéré le 8 octobre 2019 dans la même clinique suite à une compression médullaire sur hernie discale et spondylolisthésis dégénératif arthrosique ; qu’il a eu des suites opératoires avec paraplégie au réveil ; qu’il est depuis lors paraplégique et en EHPAD à [Localité 2] ; qu’une faute est susceptible d’avoir été commise lors de l’intervention du 8 octobre 2019 . Sur demande du juge, il a versé aux débats en délibéré, le 27 mars 2025, la décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale pour la procédure de référé.

A cette même audience, le Docteur [L] [K] et la MACSF ont soutenu des conclusions aux fins de :

Dire et juger que le Docteur [K] et la MACSF ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent les plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité.
Ils estiment que l’expert orthopédique à désigner doit être spécialisé en chirurgie du rachis et que la mission doit être classique du type DINTHILAC.

La société [F] a soutenu des conclusions aux fins de :

Donner acte au CMC AMBROISE PARE HARTMANN de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, le principe de sa responsabilité et l’opportunité de sa mise en cause, Dire que la mission qui sera confiée à un Expert orthopédiste spécialisé en chirurgie du rachis sera la mission complète et classique du Tribunal en matière de responsabilité médicale.
Elle demande que l’expert orthopédique soit spécialisé en chirurgie du rachis. Elle précise que la mission est une expertise en responsabilité médicale et non une mission ANADOC sollicitée par Monsieur [F] [I].

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a soutenu des conclusions aux fins de :

Constater que l’ONIAM ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de voir ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée à tels experts qu’il plaira, avec une mission d’expertise complétée comme suit : « Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
« Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,
« Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
« En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ».

Régulièrement assignées par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] n’a pas comparu.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,

Monsieur [F] [I] verse notamment aux débats :
- le compte-rendu opératoire du 30 juillet mentionnant une angioplastie avec mise en place d’un stent par le Docteur [K], assuré par la société MACSF,
-le compte-rendu opératoire du 8 octobre 2019 du Docteur [K]
-le compte-rendu d’hospitalisation du 7 octobre 2019 au 21 octobre 2019,
- le jugement du tribunal de Saint-Brieuc du 8 novembre 2019, qui relève qu’[F] [I] a conservé des séquelles à la suite de l’accident opératoire, qu’il ne peut plus marcher et se déplace en fauteuil roulant, et prononce une curatelle
-la lettre de Handicap 22 qui atteste que Monsieur [F] [I] a un handicap moteur à la suite d’une intervention chirurgicale et qu’il réside en EHPAD à [Localité 2].

Au vu des pièces produites, Monsieur [F] [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du Docteur [L] [K], de son assureur, la MACSF, de la société [F] et de l’ONIAM.

Monsieur [F] [I] , dans l’intérêt duquel est ordonnée l’expertise, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

[Q] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

(expert inscrit sur la cour d’appel de Rennes sous la rubrique F-03.15 - Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

-  Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

- Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ;

- Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;

- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ;

-  Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation

En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer, le cas échéant :

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,

LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 20 juin 2025.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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