TJ 35288, 19 juin 2025, RG 25/00124
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
19 Juin 2025
N° RG 25/00124 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUAN
Copie certifiée conforme
le 19/06/2025
à service expertise *2
à
Copie dématérialisée
le 19/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I], né le 10 Février 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AGENCE DE LA MAISON ROUGE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES
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Faits, procédure et prétentions
Par acte authentique du 18 juin 2018, Monsieur [K] [I] a acquis auprès des consorts [V], une maison d’habitation avec jardin sise [Adresse 1], cadastrée [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. La vente a été conclue par l’intermédiaire de l’agence immobilière MAISON ROUGE de [Localité 2].
Cette maison avait pour seuls voisins Madame et Monsieur [X].
Lors des visites, la maison a été présentée avec deux accès distincts, à l’ouest et au nord-est, avec la possibilité de réaliser un gîte. L’accès côté ouest s’effectue de la route communale via une petite parcelle triangulaire permettant également l’accès à la maison des [X], ainsi qu’à une parcelle appartenant à l’EARL « Les blés Dorés ».
Suivant acte authentique du 19 septembre 2020, les consorts [X] ont vendu à Monsieur [W] et Madame [F] leur maison, sise sur la parcelle [Cadastre 5], ainsi que les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Le 13 octobre 2020, ils ont également acquis la parcelle [Cadastre 10] qui permet l’accès aux deux propriétés, ainsi qu’au champ cultivé.
Suite à des modifications d’accès et d’emplacement des boites aux lettres sollicitées par Monsieur [W], Monsieur [I] a vu sa maison amputée d’une entrée côté ouest, alors qu’il avait un projet de gîte.
Une réunion de bornage contradictoire a été organisée le 14 septembre 2021 et devait donner lieu à la signature d’un procès-verbal.
Monsieur [I] a découvert l’existence d’un acte notarié du 5 janvier 1949, duquel il ressort que la parcelle [Cadastre 1] a été amputée d’une portion qui deviendra la parcelle [Cadastre 10], acquise par les consorts [X].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 28 septembre 2022 par le géomètre expert suite à l’échec de la tentative de conciliation entre les parties. Des travaux de construction ont été entrepris par les consorts [X], les conduisant à commencer à retirer le grillage situé en limite de propriété.
Suivant acte du 30 mai 2023, Monsieur [I] a assigné Monsieur [W] et Madame [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, notamment par la réalisation d’un bornage des parcelles.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
déclaré recevable l'action de Monsieur [I] ; ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [M] [L], [Courriel 1], [Adresse 3] : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] avec mission de :convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,se rendre sur les lieux,prendre connaissance de tous documents utiles,recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,se faire communiquer par les parties, tous documents utiles et ce entre quelques mains qu'ils se trouvent, notamment les titres de propriété des fonds des parties,donner tous éléments de fait de nature à déterminer l'existence de servitudes (de passage, de puisage, de cour commune...) entre les terrains appartenant aux différentes parties, répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par ordonnance de changement d’expert du 6 août 2024, le juge chargé du contrôle de l’expertise a désigné Monsieur [T] [A] pour accomplir la mission telle que mentionnée dans l’ordonnance du 18 avril 2024.
Suivant acte du 27 mars 2025, Monsieur [I] a assigné la société AGENCE DE LA MAISON ROUGE afin que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs de la décision
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Le juge ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’article 331 du code de procédure civile retient qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Monsieur [I] demande que l’expertise soit rendue commune et opposable à la société AGENCE DE LA MAISON ROUGE. Il soutient qu’il dispose d’un motif légitime à solliciter cette demande dans la mesure où l’expert judiciaire, dans une note du 26 septembre 2024 adressée aux parties, indique que les éléments dont il a connaissance le conduise « à souhaiter appeler à la cause l’agence immobilière Maison Rouge [...] »
Il ressort de cette note que la parcelle [Cadastre 10] était asservie de droits de passage et de puisage depuis très longtemps pour accéder à la parcelle du requérant.
Monsieur [I] ajoute qu’au regard des observations réalisées par Monsieur [A], la responsabilité de l’agence immobilière est susceptible d’être envisagée.
En défense, la Societe AGENCE DE LA MAISON ROUGE accepte de participer aux opérations d’expertise aux fins de détermination des servitudes. Elle formule les protestations et réserves d’usage.
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La société AGENCE DE LA MAISON ROUGE a négocié la vente de la maison acquise par Monsieur [I] le 18 juin 2018. Il existe une contestation des parties des parties s’agissant du bornage des parcelles litigieuses et de la réalité des accès à la propriété de Monsieur [I], alors qu’il en disposait de deux au jour de la vente. L’expert judiciaire souhaite la mise en cause de l’AGENCE DE LA MAISON ROUGE.
Dès lors, le requérant dispose d’un motif légitime à solliciter que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’agence.
Par conséquent, les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du juge des référés du 18 avril 2024 seront déclarées communes et opposables à la société AGENCE LA MAISON ROUGE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du juge des référés du 18 avril 2024 communes et opposables à la société AGENCE LA MAISON ROUGE ;
Décernons acte a la Societe AGENCE DE LA MAISON ROUGE de ses protestations et reserves d’usage.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
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Le greffier Le juge des référés
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