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TJ 35288, 19 juin 2025, RG 24/00106


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Date
19/06/2025
Numéro
24/00106
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
6855bd8aaee47295cf5f636c

Texte de la décision

4,973 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

19 Juin 2025


N° RG 24/00106 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DOGO

Copie certifiée conforme
le
à

Copie dématérialisée
le 19/06/2025
aux avocats

Copie exécutoire
le 19/06/2025
à Me GOUYER
à Me CORNILLET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEURS :

Madame [D] [G], née le 7 Avril 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [Y] [H], né le 13 Décembre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [A], né le 26 Décembre 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [Z] [K], née le 13 Avril 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO

****

Faits procédure et prétentions

Par actes d’huissier du 28 mars 2024, Mme [D] [G] et M. [Y] [H] ont fait assigner Mme [Z] [K] et M. [M] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/106), auquel ils demandaient notamment d’ordonner une expertise et de désigner un expert avec la mission de :
Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties, Examiner les ouvrages litigieux,Réunir tous les documents utiles,Apprécier la réalité des griefs invoqués dans l’assignation, Déterminer le caractère privatif ou non de la clôture ainsi que de la haie ayant appartenu à Mme [G] et M. [H],Déterminer, suite à la démolition de la clôture privative, ainsi qu’à l’arrachage de la haie, le coût d’une reconstruction d’une nouvelle clôture à l’identique ainsi que la plantation d’une nouvelle haie,Apprécier et de décrire l’empiètement ou non du mur pignon de la maison nouvellement construite sur l’emplacement de la clôture privative et par conséquent sur la propriété [G]/[H],Décrire les préjudices de vues et de perte d’ensoleillement résultant de la surélévation du terrain de M. [A] et Mme [K], surélévation sur laquelle a été implantée une terrasse,Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ces troubles à l'immeuble, Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres et troubles constatés,Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance.
Par décision du 12 décembre 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Une mesure de médiation était ordonnée avec l’accord des parties par décision du 27 février 2025. Dans ce cadre, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 28 avril 2025 dont ils sollicitent l’homologation à l’audience des référés du 22 mai 2025.

Motifs

En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Selon l’article 1565 du code civil, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Ces dispositions sont, selon l’article 1567 du même code, applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative ; le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de leur accord en date du 28 avril 2025.

Au regard des dispositions qui précèdent, il convient de faire droit à leur demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ;

Homologuons l’accord signé entre les parties le 28 avril 2025 ;

Disons qu’il sera annexé à la présente décision ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le greffier Le juge des référés

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